CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/10/2018, 18NT01169, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number18NT01169
Record NumberCETATEXT000037560572
Date26 octobre 2018
CounselGREEN LAW AVOCAT
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...G..., l'association Défense des Monts et l'association Belle Normandie Environnement ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite du 15 août 2017, ou subsidiairement la décision du 9 août 2017, par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 22 mai 2007 à la société Innovent en vue de la construction de deux éoliennes et d'un poste de livraison situés à Argentan.

Par une ordonnance n° 1701782 du 18 janvier 2018, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mars 2018, 6 août 2018 et 4 octobre 2018, M. D...G..., l'association Défense des Monts et l'association Belle Normandie Environnement, représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 18 janvier 2018 ;

2°) de renvoyer, à défaut, l'affaire devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) d'annuler la décision implicite du 15 août 2017 ou, subsidiairement, la décision du 9 août 2017 ;

4°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Orne de constater la péremption du permis de construire accordé le 22 mai 2007 à la société Innovent et d'ordonner l'interruption du chantier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État et de la société Innovent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
contrairement à ce que retient l'ordonnance attaquée, une décision implicite de rejet est bien née du silence gardé par l'administration à leur demande du 12 juin 2017 dès lors que la lettre du préfet de l'Orne du 9 août 2017 les avisant de ce que des mesures d'instruction seraient prises, ne peut être regardée comme une réponse d'attente, de sorte que l'ordonnance est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit ;
la décision n'a pas de caractère confirmatif et, en tout état de cause, elle ne peut avoir ce caractère confirmatif en ce qui concerne les deux associations requérantes ;
ils ont, chacun en ce qui les concerne, un intérêt à agir ;
la décision implicite de rejet du 15 août 2017 a été prise en méconnaissance de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et...

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