CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/09/2014, 13NT01466, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PEREZ |
Record Number | CETATEXT000029525627 |
Date | 26 septembre 2014 |
Judgement Number | 13NT01466 |
Counsel | SCP DOREL LECOMTE MARGUERIE |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour M. et MmeA..., demeurant "..., par Me Marguerie, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 12-995 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Hermival-les-Vaux (Calvados) à leur verser la somme de 100 000 euros, en réparation du préjudice résultant du refus de la commune de leur vendre le chemin rural n° 22 ;
2°) de condamner la commune de Hermival-les-Vaux à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation de ce préjudice ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hermival-les-Vaux une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- la promesse non tenue d'aliénation à leur profit du chemin rural, corroborée notamment par une enquête publique à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a donné un avis favorable, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- ce chemin est désaffecté de fait ; l'opposition à l'aliénation projetée de la commune d'Ouilly-du-Houley, propriétaire du chemin prolongeant le chemin rural n° 22, n'a pas de valeur juridique ;
- la responsabilité de la commune de Hermival-les-Vaux est également engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute, eu égard à la rupture d'égalité devant les charges publiques résultant de la vente d'une autre section du chemin en cause à une société civile immobilière ;
- par ailleurs, ils ont busé et remblayé à leurs frais une partie du chemin, palliant ainsi la carence du maire en matière de salubrité publique et procurant ainsi à la commune un enrichissement sans cause ; contrairement à ce que soutient cette dernière, ils n'en ont pas interdit l'accès au public ;
- en outre, la présence de détritus et de carcasses d'automobiles leur cause un préjudice environnemental et dévalorise leur propriété ;
- ils ont également subi un préjudice moral ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2013, présenté pour la commune de Hermival-les-Vaux, représentée par son maire en exercice, par Me Griffiths, avocat au barreau de Caen ; la commune de Hermival-les-Vaux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
...
1°) d'annuler le jugement n° 12-995 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Hermival-les-Vaux (Calvados) à leur verser la somme de 100 000 euros, en réparation du préjudice résultant du refus de la commune de leur vendre le chemin rural n° 22 ;
2°) de condamner la commune de Hermival-les-Vaux à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation de ce préjudice ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hermival-les-Vaux une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- la promesse non tenue d'aliénation à leur profit du chemin rural, corroborée notamment par une enquête publique à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a donné un avis favorable, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- ce chemin est désaffecté de fait ; l'opposition à l'aliénation projetée de la commune d'Ouilly-du-Houley, propriétaire du chemin prolongeant le chemin rural n° 22, n'a pas de valeur juridique ;
- la responsabilité de la commune de Hermival-les-Vaux est également engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute, eu égard à la rupture d'égalité devant les charges publiques résultant de la vente d'une autre section du chemin en cause à une société civile immobilière ;
- par ailleurs, ils ont busé et remblayé à leurs frais une partie du chemin, palliant ainsi la carence du maire en matière de salubrité publique et procurant ainsi à la commune un enrichissement sans cause ; contrairement à ce que soutient cette dernière, ils n'en ont pas interdit l'accès au public ;
- en outre, la présence de détritus et de carcasses d'automobiles leur cause un préjudice environnemental et dévalorise leur propriété ;
- ils ont également subi un préjudice moral ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2013, présenté pour la commune de Hermival-les-Vaux, représentée par son maire en exercice, par Me Griffiths, avocat au barreau de Caen ; la commune de Hermival-les-Vaux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
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