CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/09/2014, 13NT01466, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Record NumberCETATEXT000029525627
Date26 septembre 2014
Judgement Number13NT01466
CounselSCP DOREL LECOMTE MARGUERIE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour M. et MmeA..., demeurant "..., par Me Marguerie, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-995 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Hermival-les-Vaux (Calvados) à leur verser la somme de 100 000 euros, en réparation du préjudice résultant du refus de la commune de leur vendre le chemin rural n° 22 ;

2°) de condamner la commune de Hermival-les-Vaux à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation de ce préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Hermival-les-Vaux une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- la promesse non tenue d'aliénation à leur profit du chemin rural, corroborée notamment par une enquête publique à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a donné un avis favorable, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- ce chemin est désaffecté de fait ; l'opposition à l'aliénation projetée de la commune d'Ouilly-du-Houley, propriétaire du chemin prolongeant le chemin rural n° 22, n'a pas de valeur juridique ;

- la responsabilité de la commune de Hermival-les-Vaux est également engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute, eu égard à la rupture d'égalité devant les charges publiques résultant de la vente d'une autre section du chemin en cause à une société civile immobilière ;

- par ailleurs, ils ont busé et remblayé à leurs frais une partie du chemin, palliant ainsi la carence du maire en matière de salubrité publique et procurant ainsi à la commune un enrichissement sans cause ; contrairement à ce que soutient cette dernière, ils n'en ont pas interdit l'accès au public ;

- en outre, la présence de détritus et de carcasses d'automobiles leur cause un préjudice environnemental et dévalorise leur propriété ;

- ils ont également subi un préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2013, présenté pour la commune de Hermival-les-Vaux, représentée par son maire en exercice, par Me Griffiths, avocat au barreau de Caen ; la commune de Hermival-les-Vaux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

...

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