CAA de NANTES, 2ème chambre B, 21/10/2015, 15NT00730, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BACHELIER
Date21 octobre 2015
Judgement Number15NT00730
Record NumberCETATEXT000031360685
CounselCHAMBARET
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1203314 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février 2015, 10 août 2015 et 24 septembre 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- le tribunal a à tort écarté comme irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure comme procédant d'une cause juridique distincte de celle invoquée dans le délai de recours ;
- la décision ministérielle contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que, préalablement à la substitution du motif de rejet au motif d'irrecevabilité opposé par le préfet, il n'a pas été en mesure de présenter ses observations et elle ne les contient pas ;
- le ministre, en se bornant à se fonder sur l'absence de pérennité de son installation en France, a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- les moyens tirés du vice de procédure et du défaut de motivation reposent sur une demande nouvelle et ne sont donc pas recevables ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur,
- et les observations de MeB..., représentant M.A....

Une note en délibéré présentée pour M. A...a été enregistrée le 20 octobre 2015.

1. Considérant que M.A...

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