CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/05/2015, 14NT00485, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Record NumberCETATEXT000030664801
Judgement Number14NT00485
Date29 mai 2015
CounselDE BAYNAST
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu I°), sous le n° 1400485, la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307165 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné au paiement d'une amende de 1 000 euros et décidé qu'il devait libérer la servitude de marchepied grevant la parcelle dont il est propriétaire au bord de l'Erdre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans le délai d'un mois ;

2°) de le relaxer des fins de la poursuite ;

3)°subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'au prononcé du jugement du tribunal administratif de Nantes sur le recours engagé contre l'arrêté du 27 mars 2013 du président du conseil général du département de la Loire-Atlantique portant délimitation de l'Erdre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la vallée de l'Erdre étant un site classé, l'enlèvement de la clôture litigieuse est subordonnée à une autorisation du ministre chargé de l'environnement et ne pouvait être ordonnée par le tribunal ;

- la servitude de marchepied ne s'est jamais exercée sur sa propriété ; elle ne peut être instituée que par une décision explicite, inexistante en l'occurrence;

- en tout état de cause, elle ne peut être instaurée sur l'Erdre qui n'est pas un cours d'eau au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat, mais un plan d'eau artificiel n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L.2131-32 du code général de la propriété des personnes publiques ; en outre, par un arrêt de 1912 revêtu de l'autorité de chose jugée, la Cour de Cassation a dénié l'existence de la servitude sur l'Erdre en l'absence matérielle de cheminement ;

- de plus, en vertu des dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, la servitude ne lui est pas opposable à défaut de figurer en annexe du plan local d'urbanisme ; elle doit par ailleurs être regardée comme tombée en désuétude ;

- l'assiette de la servitude dépend de la délimitation du domaine public fluvial ; aussi convenait-il pour le tribunal de surseoir à statuer jusqu'au prononcé du jugement sur le recours engagé contre l'arrêté du 27 mars 2013 du président du conseil général portant délimitation de l'Erdre ;

- le retrait des obstacles permettra le passage de piétons alors que les travaux nécessaires à la création d'un cheminement n'ont pas été autorisés par le ministre chargé de l'environnement ;

- les poursuites ont été engagées illégalement, le rapport établi par des agents municipaux n'ayant pas valeur de procès-verbal ;

- l'action publique est prescrite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2014, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder d'office, aux frais du requérant, à l'exécution du jugement attaqué dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

elle soutient que :

- eu égard à l'indépendance des législations, le classement de la vallée de l'Erdre au titre des sites est sans incidence sur le présent litige ;

- l'existence juridique de la servitude de marchepied n'est pas liée à sa mise en place effective et ne saurait disparaître par absence d'usage ; elle est opposable sans décision ou formalités préalables et sans indemnisation ; l'arrêt de 1912 de la Cour de Cassation n'a que l'autorité relative de la chose jugée ; en outre, il est intervenu dans des circonstances matérielles et juridiques obsolètes ;

- l'Erdre étant une rivière classée dans le domaine public fluvial, la servitude de marchepied y est applicable ; les critères constitutifs du cours d'eau au sens du code de l'environnement sont à cet égard inopérants ;

- l'absence de mention de la servitude de marchepied dans le plan local d'urbanisme de La Chapelle-sur-Erdre est dépourvue de conséquences juridiques ;

- la délimitation de la servitude, mesurée à partir des eaux coulant à plein bord, n'est pas tributaire du recours engagé contre l'arrêté du président du conseil général portant délimitation du domaine public le long de l'Erdre ;

- l'action publique n'était pas prescrite...

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