CAA de NANTES, 2ème chambre, 24/11/2015, 14NT02898, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Record NumberCETATEXT000031536964
Judgement Number14NT02898
Date24 novembre 2015
CounselREGENT
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination celui où elle établit être légalement admissible.

Par un jugement n°1404927 du 9 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 14NT02898 respectivement les 14 novembre 2014, 17 mars et 5 mai 2015, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 septembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour demandé, à défaut, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle fait l'objet d'un suivi médical régulier depuis août 2012 ; ses troubles faisant suite aux traumatismes vécus dans son pays d'origine, tout retour dans ce pays aurait nécessairement pour conséquence une aggravation de sa pathologie ; le préfet a pris sa décision en contradiction avec l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; elle établit par les documents qu'elle verse au dossier l'inexistence au Nigéria du traitement médicamenteux qui lui est administré ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- une crise sanitaire sévit au Nigéria et le virus Ebola s'y propage ; les vols sont suspendus vers ce pays ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est contraire aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- une crise sanitaire sévit au Nigéria et le virus Ebola s'y propage ; les vols sont suspendus vers ce pays ;

Par ordonnance du 31 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- il demande à la cour de substituer au motif tiré de ce que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge spécialisée, il n'est pas établi que le défaut de prise en charge devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine par le motif tiré de ce que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge spécialisée dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement dans le pays dont elle originaire.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une...

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