CAA de NANTES, 2ème chambre, 24/11/2015, 14NT02646, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date24 novembre 2015
Judgement Number14NT02646
Record NumberCETATEXT000031536956
CounselCHENEVAL
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 14-2586 du 18 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2014, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté contesté ;
- elle a subi des violences conjugales dont plusieurs associations ont attesté ; le refus de titre de séjour est donc entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire est ainsi privée de base légale ;
- cette décision méconnaît par ailleurs l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses attaches familiales en France et de son insertion sociale et professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2015 par une ordonnance prise le 14 janvier 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2014 ;

Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement...

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