CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/11/2015, 15NT00293, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number15NT00293
Date10 novembre 2015
Record NumberCETATEXT000031465893
CounselSCP MADRID CABEZO
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

Par un jugement n° 1402245 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2015 MmeC..., représenté par MeA..., demande à la cour

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2014 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
sur la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en fondant sa décision sur le seul avis du médecin inspecteur de santé publique ;
- il ne démontre pas que le traitement dont elle a besoin serait disponible au Maroc ;
- elle doit bénéficier de circonstances humanitaires exceptionnelles ;
-cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu :
- la convention européenne...

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