CAA de NANTES, 2ème chambre, 07/06/2019, 18NT04126, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number18NT04126
Record NumberCETATEXT000038601865
Date07 juin 2019
CounselSCP HARDY
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 mars 2018 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du Sénégal, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible .

Par un jugement n° 1801676 du 28 juin 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 29 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Entrepreneur profession libérale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L 311-7°, L313-10 et L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- cette dernière décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.



M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2018.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


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