CAA de NANTES, 2ème chambre, 16/02/2018, 16NT00785, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date16 février 2018
Judgement Number16NT00785
Record NumberCETATEXT000036640272
CounselMD LEGAL
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 29 octobre 2013 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, d'autre part, la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision du 27 novembre 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1400398 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 mars 2016 et le 9 mars 2017, M. F... B...E..., représenté par la SELARL d'avocats MD Legal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du 29 octobre 2013 et du 27 novembre 2013 ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre, sous astreinte, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dans un délai de quinze jours, de réexaminer sa situation en minorant le montant de la contribution spéciale ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées, en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, faute d'indiquer les bases de la liquidation de la dette, en particulier les bases de calcul utilisées pour aboutir aux montants sollicités ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur d'appréciation dès lors que la matérialité des faits n'est pas établie concernant l'emploi de travailleurs étrangers démunis d'autorisation de travail ;
- en tout état de cause, le montant des sommes mises à sa charge est exagéré compte tenu de ce que ni l'identité, ni la situation administrative d'une des deux personnes interpellées sur le chantier n'ont pu être clairement établies et qu'elle n'a pas commis d'autres infractions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par MeI..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 800 euros soit mise à la charge de M. B...E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'auteur de la décision contestée était bien compétent ;
- les moyens soulevés par M. B...E...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.L'hirondel,
- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
1. Considérant que les services de la brigade mobile de recherches zonale de Rennes ont constaté, lors d'un contrôle effectué le 7 juin 2012 sur le chantier de rénovation du supermarché à l'enseigne " E. Leclerc " situé sur le territoire de la commune de Saint-Grégoire, que deux individus, qui ont déclaré être de nationalité égyptienne, effectuaient des travaux de peinture des piliers en béton du parking ; qu'après qu'une enquête de police ait été diligentée pour emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail, exécution d'un travail dissimulé et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de M. B...E..., par une décision du 29 octobre 2013, une somme de 34 400 euros au titre de la contribution...

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