CAA de NANTES, 2ème chambre, 31/05/2017, 15NT01838, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Record NumberCETATEXT000034853315
Date31 mai 2017
Judgement Number15NT01838
CounselSELARL CARADEUX CONSULTANTS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête enregistrée sous le n°1304054, la SAS Besnier aménagement a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 19 mars 2013 par laquelle le conseil municipal d'Assérac a décider de supprimer la zone d'aménagement concerté " multi-sites " et de résilier la concession d'aménagement du 1er octobre 2007 ainsi que la décision du maire d'Assérac du 3 avril 2013 lui notifiant cette délibération et d'ordonner la reprise des relations contractuelles entre elles aux fins de poursuite de la réalisation de cette concession d'aménagement.

Par une seconde requête enregistrée sous le n°1405041, la SAS Besnier aménagement a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune d'Assérac à lui verser la somme de 4 992 636, 20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2014 et de leur capitalisation.

Par un jugement n°s 1304054, 1405041 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 juin 2015 et le 3 décembre 2015, la SAS Besnier aménagement, représentée par la Selarl Inter Barreaux C...Consultants, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2015 ;

2°) de condamner la commune d'Assérac à lui verser la somme de 4 992 636, 20 euros, TVA en sus, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 15 mars 2014 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Assérac la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

sur la régularité du jugement contesté :
- le jugement est irrégulier pour méconnaître les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et le principe du contradictoire dès lors que le mémoire qu'elle a produit le 4 mars 2015, qui contenait de nombreux éléments nouveaux, ne pouvait pas être écarté des débats et devait être communiqué à la commune d'Assérac ; qu'il en est de même s'agissant de la note en délibéré qu'elle a adressée au tribunal ;

sur la responsabilité :
- la résiliation de la concession d'aménagement n'a pas été prononcée pour faute mais pour des motifs d'intérêt général alors qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucune carence fautive de nature à justifier cette résiliation ; que ce sont au contraire les agissements de la commune qui ont fait obstacle à ce qu'elle puisse réaliser les travaux ;
- à supposer même qu'une faute puisse être retenue à son encontre, cette faute n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifierait la résiliation unilatérale du contrat dès lors que l'irrespect des termes de la convention provient de la commune ;

sur les préjudices :
- la résiliation ayant été prononcée pour un motif d'intérêt général, elle est en droit d'être indemnisée de l'intégralité de son préjudice ainsi que le prévoit au demeurant l'article 38 du traité de concession ; que le maire a commis une faute en refusant, par sa décision du 14 avril 2014, de l'indemniser ;
- les préjudices qu'elle a subis, qui ont un lien de causalité direct et certain avec la suppression de la ZAC et la résiliation unilatérale de la concession d'aménagement, s'élèvent à la somme totale de 4 992 636, 20 euros HT, TVA en sus, se décomposant en frais payés / factures tiers (373 817, 21 euros HT), participation de l'aménageur - rétrocession euro symbolique terrain communal (7 321, 28 euros HT), frais de réunions et déplacements (93 897, 79 euros HT), frais d'études (239 240, 36 euros HT), marge nette avant impôts (2 311 810,73 euros HT) et rémunération des honoraires (1 966 548, 83 euros HT).

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2015 et le 20 janvier 2016, la commune d'Assérac conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Besnier aménagement une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

sur la responsabilité :
- aucun des moyens de la requête de la SAS Besnier aménagement n'est fondé pour engager la responsabilité de la commune ;

sur le préjudices :
- les conditions d'indemnisation de l'aménageur en cas de résiliation unilatérale de la concession d'aménagement ayant été prévues contractuellement dans le traité de concession, la société requérante ne saurait demander l'indemnisation de frais supplémentaires qu'elle aurait engagés ni le paiement d'une somme correspondant aux bénéfices espérés ;
- les préjudices allégués ne présentent aucun lien de causalité direct et certain avec la résiliation du traité de concession ou ne correspondent à aucune réalité.



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