CAA de NANTES, 2ème chambre, 08/03/2017, 13NT01611, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number13NT01611
Date08 mars 2017
Record NumberCETATEXT000034166420
CounselSELARL SYMCHOWICZ WEISSBERG ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I- La société d'économie mixte pour le développement orléanais (SEMDO) a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 18 juillet 2012 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a placé sous le régime de l'instance de classement au titre des monuments historiques les immeubles sis aux n°s 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 et 77 bis de la rue des Carmes, à Orléans.

Par un jugement n° 1203158 du 2 avril 2013, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 18 juillet 2012 en tant qu'elle place sous le régime de l'instance de classement au titre des monuments historiques les immeubles sis aux n°s impairs 47 à 57 et aux n°s impairs 63 à 77 bis de la rue des Carmes, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SEMDO dirigées contre cette décision en ce qu'elle porte sur les immeubles sis aux n°s 45, 59 et 61 .

II- La ville d'Orléans a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 18 juillet 2012 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a placé sous le régime de l'instance de classement au titre des monuments historiques les immeubles sis aux n°s 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 et 77 bis de la rue des Carmes, à Orléans.

Par un jugement n° 1203157 du 2 avril 2013, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 18 juillet 2012 en tant qu'elle place sous le régime de l'instance de classement au titre des monuments historiques les immeubles sis aux n°s impairs 47 à 57 et aux n°s impairs 63 à 77 bis de la rue des Carmes, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la ville dirigées contre cette décision en ce qu'elle porte sur les immeubles sis aux n°s 45, 59 et 61.

Procédure devant la cour :

I- Sous le n° 13NT01611 :

Par un recours et un mémoire enregistrés les 4 juin 2013 et 15 mai 2015, la ministre de la culture et de la communication demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203158 du 2 avril 2013 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé, à la demande de la SEMDO, sa décision du 18 juillet 2012 en ce qu'elle place sous le régime de l'instance de classement au titre des monuments historiques les immeubles sis aux n°s impairs 47 à 57 et aux n°s impairs 63 à 77 bis de la rue des Carmes ;

2°) de rejeter, dans cette mesure, les conclusions de la demande présentée par la SEMDO devant le tribunal administratif d'Orléans.

Elle soutient que :
- le jugement du 2 avril 2013 est insuffisamment motivé ; il est, également, entaché d'une contradiction de motifs ;
- l'article L. 621-7 du code du patrimoine, relatif à l'instance de classement au titre des monuments historiques institue un régime distinct de celui, défini par l'article L. 621-1 de ce code, relatif au classement définitif au titre des monuments historiques ; le régime conservatoire mis en place par l'article L. 621-7 du code du patrimoine n'implique pas que les immeubles concernés répondent aux critères justifiant un classement définitif ; une instance de classement d'un immeuble ne débouche pas nécessairement sur le classement de cet immeuble ; le seul critère posé par l'article L. 621-7 est celui de l'existence d'une menace affectant la conservation de l'immeuble ; si la procédure d'instance de classement ne peut être utilisée pour un immeuble manifestement dépourvu de tout intérêt historique ou architectural, elle n'implique pas que les immeubles visés par cette procédure présentent un intérêt public d'histoire ou d'art justifiant leur classement ; en se fondant sur l'absence de justification d'un intérêt public, artistique ou historique, visé à l'article L. 621-1 du code du patrimoine, le tribunal a confondu les deux régimes et commis une erreur de droit ;
- le tribunal a également commis une erreur de fait ; si le critère relatif à l'intérêt public, artistique ou historique d'un immeuble ne s'applique pas en matière d'instance de classement, il convient néanmoins de prendre en compte l'intérêt patrimonial présenté par l'immeuble ; en l'espèce, un tel intérêt est établi par le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) d'Orléans ; les maisons anciennes bordant la rue des Carmes remontant au Moyen-âge ou à l'époque moderne, édifiés selon des modes constructifs traditionnels avec de matériaux locaux, forment un tissu homogène et dessinent avec leur vis-à-vis une partie de la trame historique de la ville ; le directeur des affaires culturelles du Centre a estimé, dans ses notes des 13 avril 2010 et 26 septembre 2011, que le projet de démolition de l'intégralité du front sud de la rue historique des Carmes, placé au coeur du projet de Zone d'aménagement concerté, n'est pas compatible avec le règlement de la ZPPAUP ; tous les immeubles peuvent être restaurés et retrouver leur caractère d'origine, ainsi qu'en témoignent les opérations de restauration menées sur les immeubles de la rue de Bourgogne ; l'Architecte des bâtiments de France de même que le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine du Loiret se sont, également, montrés défavorables à la destruction de la partie patrimoniale de cette rue ;
- la circonstance que la décision litigieuse ne tient pas compte du coût de réhabilitation des immeubles et de l'équilibre économique du projet urbain est inopérante.

Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2014, la société d'économie mixte pour le développement orléanais (SEMDO) conclut au rejet du recours du ministre de la culture et de la communication, à l'annulation de la décision ministérielle du 18 juillet 2012 portant ouverture d'une instance de classement au titre des monuments historiques pour les immeubles sis aux n°s 47 à 77 bis de la...

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