CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/11/2017, 16NT01026, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number16NT01026
Date14 novembre 2017
Record NumberCETATEXT000036035421
CounselSELARL JURIADIS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeF... E... et M. A...C...ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune d'Equeurdreville-Hainneville à leur verser la somme de 114 090,79 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis à raison de l'illégalité du certificat d'urbanisme négatif du 9 mars 2009.

Par un jugement n° 1500427 du 27 janvier 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 mars et 8 juillet 2016, Mme E... et M.C..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 27 janvier 2016 ;

2°) de condamner la commune d'Equeurdreville-Hainneville à leur verser la somme de 114 090,79 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Equeurdreville-Hainneville le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'à la date à laquelle le certificat d'urbanisme litigieux leur a été délivré leur terrain se situait en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondations et non en zone bleue comme indiqué ;
- le lien de causalité entre cette faute et les préjudices qu'ils invoquent est établi dans la mesure où ils ont acquis leur maison avec la certitude de pouvoir procéder à son extension alors que son classement en zone rouge réduit très fortement cette possibilité ;
- la clause ajoutée au contrat d'acquisition de leur maison signifiait seulement qu'ils ne souhaitaient pas réaliser de travaux dans un " avenir prévisible " ; il ne peut leur être reproché de ne pas avoir prévu une clause suspensive liée à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme pour la construction d'une véranda dès lors qu'ils ne sont pas des professionnels de l'immobilier et qu'ils n'avaient aucune raison de remettre en cause la teneur du certificat d'urbanisme qui leur avait été délivré ; ils n'avaient en tout état de cause pas les moyens financiers de réaliser ces travaux au moment de l'acquisition de leur maison ;
- ils sont fondés à solliciter le remboursement des frais d'acquisition du terrain comprenant les frais d'agence, les honoraires du notaire, les frais d'enregistrement et les frais d'emprunt, le tout s'élevant à la...

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