CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2017, 16NT02883, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number16NT02883
Record NumberCETATEXT000035921133
Date20 octobre 2017
CounselBRUNONI NATHALIE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...et Mme F...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 juin 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de leur délivrer un visa de long séjour.

Par un jugement nos 1407668, 1407269 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 août 2016, M. E...C...et Mme F...C..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 27 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des visas, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer leurs demandes de visas dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne permet pas de connaître les éléments précis sur lesquels se base l'autorité administrative pour constater que les documents d'états civil ne sont pas conformes au droit local congolais ;
- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les documents d'état-civil produits étaient dépourvus de caractère authentique ;
- la décision refusant de reconnaitre qu'ils sont à la charge de leur mère est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les intéressés réitèrent pour l'essentiel leurs moyens de première instance et renvoie à ses écritures devant le tribunal administratif de Nantes.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de la famille congolais ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport...

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