CAA de NANTES, 2ème chambre, 19/01/2018, 16NT01496, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number16NT01496
Date19 janvier 2018
Record NumberCETATEXT000036521425
CounselSELARL CORNET VINCENT SEGUREL
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 août 2013 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour la réfection d'un bâtiment à usage de hangar situé sur la parcelle cadastrée section AD n° 1 route des Anglais.

Par un jugement n° 1308272 du 15 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2016, la commune de l'Ile d'Yeu, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M.B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.





Elle soutient que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur l'argument qu'elle invoquait à titre subsidiaire tiré de la circonstance que le retrait d'une décision est toujours possible en cas de fraude ;
- le projet litigieux, qui se trouve dans le périmètre d'un site d'intérêt remarquable, de deux Znieff de type 1 et 2, dans un site classé, dans un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme et dans un site Natura 2000 vierge de toute construction, ne peut être qualifié de " faible ampleur " ;
- ce qu'est qu'au vu de l'étude d'incidence qu'elle a pu connaître la nature des travaux et du projet ainsi que les activités envisagées dans le bâtiment une fois reconstruit ;
- elle était donc fondée à solliciter un complément de dossier comprenant une étude d'incidences environnementales ;
- à supposer même que ce document n'aurait pas dû être exigé, le tribunal administratif ne pouvait rétablir le délai d'instruction initial ;
- les dispositions des articles L. 424-5 du code de l'urbanisme et 24 de la loi du 12 avril 2000 n'étaient pas applicables dès lors que l'arrêté litigieux n'avait pas pour objet de procéder au retrait d'une décision tacite de non-opposition ;
- en tout état de cause, le maire était tenu de s'opposer à la déclaration préalable de travaux dès lors qu'il n'avait pas obtenu l'accord exprès du préfet et que les travaux envisagés qui consistaient en la reconstruction d'une ruine, relevaient du régime du permis de construire ;
- le retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable était en tout état de cause possible à tout moment dès lors que M. B...n'a pas déclaré l'intégralité des travaux devant être réalisés et que cette situation s'assimile à une fraude.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2016 et 22 septembre 2017, M. C... B..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé, à ce qu'il soit enjoint au maire de l'Ile d'Yeu de reprendre l'instruction de sa demande dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens...

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