CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/12/2017, 16NT03066, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date15 décembre 2017
Judgement Number16NT03066
Record NumberCETATEXT000036233046
CounselCABINET GUITTON GROSSET BLANDIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1410406 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre et 16 novembre 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'auteur de la décision du 13 octobre 2014 disposait d'une délégation régulière justifiant de sa compétence ;
- le ministre a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au 1er juillet 2010, et en prenant en compte ses conditions de ressources, pour ajourner sa demande de naturalisation ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- cette décision est contraire au principe de non discrimination garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été...

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