CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/12/2017, 16NT01586, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Record NumberCETATEXT000036233035
Judgement Number16NT01586
Date15 décembre 2017
CounselSOUAMOUNOU
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 février 2015 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°1502432 du 21 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2016, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 janvier 2015 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 24 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans le délai de quarante huit heures une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît les stipulations du considérant 17 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, ainsi que le principe de réciprocité, dès lors qu'elle dispose d'une carte de résident permanent en Espagne ; son titre de séjour espagnol porte la mention " regimen comunitario " ; ses enfants, de nationalité espagnole, sont résidents européens ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations du I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la commission d'admission exceptionnelle au séjour aurait dû être saisie.

Un courrier a été adressé le 22 août...

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