CAA de NANTES, 2ème chambre, 09/02/2016, 15NT01428, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PEREZ |
Record Number | CETATEXT000032001719 |
Judgement Number | 15NT01428 |
Date | 09 février 2016 |
Counsel | TALL |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 29 février 2012 du préfet de Police ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et maintenu l'ajournement de sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1207746 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015, M.B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 29 février 2012 ;
3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait se prévaloir de l'article 21-27 du code civil ; il est en droit de bénéficier d'une mesure de réhabilitation ; son casier judiciaire est vierge ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la sévérité dont a fait preuve le ministre à son égard ; les fais délictueux qui lui sont reprochés s'apparentent à une erreur de jeunesse ; il a réglé l'amende mise à sa charge et sa condamnation était assortie d'un sursis ; il est diplômé, travaille et s'acquitte de ses obligations fiscales ;
- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de la circulaire du 21 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale seront écartées par adoption des motifs des premiers juges ;
- la circulaire du 21 juin 2013 ne présente aucun caractère réglementaire ;
- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 29 février 2012 du préfet de Police ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et maintenu l'ajournement de sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1207746 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015, M.B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 29 février 2012 ;
3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait se prévaloir de l'article 21-27 du code civil ; il est en droit de bénéficier d'une mesure de réhabilitation ; son casier judiciaire est vierge ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la sévérité dont a fait preuve le ministre à son égard ; les fais délictueux qui lui sont reprochés s'apparentent à une erreur de jeunesse ; il a réglé l'amende mise à sa charge et sa condamnation était assortie d'un sursis ; il est diplômé, travaille et s'acquitte de ses obligations fiscales ;
- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de la circulaire du 21 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale seront écartées par adoption des motifs des premiers juges ;
- la circulaire du 21 juin 2013 ne présente aucun caractère réglementaire ;
- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de...
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