CAA de NANTES, 2ème chambre, 09/02/2016, 15NT00928, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date09 février 2016
Judgement Number15NT00928
Record NumberCETATEXT000032001711
CounselCABINET ESNAULT-BENMOUSSA
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...B...et Mme D...épouse C...B...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 18 mars 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de leur délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n°1402633, 1402641 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 15NT00928 le 13 mars 2015, Mme C...B..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 mars 2014 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) de condamner l'Etat aux dépens.

Elle soutient que :
- le préfet ne démontre pas que son époux constitue une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'assurance maladie ; les pensions que celui-ci perçoit lui permettent de vivre convenablement en France ; l'article 14 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 précise que le recours au système d'assistance sociale pour un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille n'entraîne pas automatiquement une mesure d'éloignement ;
- le préfet n'a pas pris en compte la durée du séjour en France de son conjoint et donc pas procédé à un examen de sa situation individuelle, comme le prescrivent l'article 28 de la directive du 29 avril 2004 précitée et le point 1.2.2 de la circulaire du 22 décembre 2006 du ministre de l'intérieur ; son époux est entré sur le territoire français en 1975 et justifie y vivre depuis de nombreuses années.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la requête est irrecevable car elle méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 15NT00929 le 13 mars 2015, M. C...B..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 mars 2014 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) de condamner l'Etat aux dépens.

Il soutient que :
- le préfet ne démontre pas qu'il constitue une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'assurance maladie ; les pensions qu'il perçoit lui permettent de vivre convenablement en France...

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