CAA de NANTES, 2ème chambre, 24/05/2016, 15NT02448, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PEREZ |
Date | 24 mai 2016 |
Judgement Number | 15NT02448 |
Record Number | CETATEXT000032592074 |
Counsel | SELARL ATLANTIQUE ASSOCIES |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...G...née A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juin2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Par un jugement n° 1210847 du 3 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2015, et un mémoire enregistré le 27 avril 2016, Mme G...née A...C..., représentée par MeH..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 15 mai 2012 pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le nom de son signataire est totalement illisible ;
- il n'est pas établi que cette décision ait été prise par une autorité régulièrement habilitée pour ce faire ;
- la décision contestée procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entrée et séjourne régulièrement sur le territoire français depuis de longues années ;
- elle travaille de façon stable dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de 90 à 100 heures par mois, et est matériellement autonome ;
- elle est bien intégrée, locataire d'un logement HLM et mère de trois enfants mineurs, dont une fille de nationalité française, qu'elle élève seule ;
- elle remplit les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées par le code civil ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2015, et un mémoire enregistré le 6 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la circonstance que l'intéressée satisferait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées par le code civil est inopérante, dès lors que sa décision a été prise sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
- les éléments postérieurs à la décision contestée sont sans influence sur sa légalité.
Mme G...née A...C...a...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...G...née A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juin2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Par un jugement n° 1210847 du 3 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2015, et un mémoire enregistré le 27 avril 2016, Mme G...née A...C..., représentée par MeH..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 15 mai 2012 pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le nom de son signataire est totalement illisible ;
- il n'est pas établi que cette décision ait été prise par une autorité régulièrement habilitée pour ce faire ;
- la décision contestée procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entrée et séjourne régulièrement sur le territoire français depuis de longues années ;
- elle travaille de façon stable dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de 90 à 100 heures par mois, et est matériellement autonome ;
- elle est bien intégrée, locataire d'un logement HLM et mère de trois enfants mineurs, dont une fille de nationalité française, qu'elle élève seule ;
- elle remplit les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées par le code civil ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2015, et un mémoire enregistré le 6 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la circonstance que l'intéressée satisferait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées par le code civil est inopérante, dès lors que sa décision a été prise sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
- les éléments postérieurs à la décision contestée sont sans influence sur sa légalité.
Mme G...née A...C...a...
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