CAA de NANTES, 2ème chambre, 28/12/2016, 14NT03298, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Record NumberCETATEXT000033725669
Judgement Number14NT03298
Date28 décembre 2016
CounselHOURMANT
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... B...et Mme A...F...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 10 avril 2013 par lequel le maire de Blainville-sur-Orne a délivré un permis de construire un hypermarché Leclerc et une galerie marchande à la société civile immobilière (SCI) FVKL.

Par un jugement n° 1301026 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires et les mémoires de production enregistrés les 22, 24, 26 et 30 décembre 2014, 8 juin 2015 et 9 mars 2016, Mme I... B...et Mme A...F..., représentées par MeH..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 20 novembre 2014 y compris en ce qu'il a mis à leur charge le versement à la commune de Blainville-sur-Orne et à la SCI FVKL des sommes respectives de 1 500 euros et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2013 ;



3°) d'enjoindre à la commune de Blainville-sur-Orne de communiquer les documents relatifs à la modification n° 9 du plan d'occupation des sols et plus particulièrement le courrier du 18 mars 2010 référencé DF/CM/03.10/063 que la commune de Blainville-sur-Orne a adressé aux services techniques de la préfecture du Calvados ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Blainville-sur-Orne le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le critère de la vue directe sur la parcelle d'assiette du projet ne pouvait être retenu pour déterminer l'intérêt à agir sous l'empire des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 juillet 2013 modifiant l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- elles ont un intérêt à agir dès lors que l'habitation de Mme B...se situe à 200 m du projet qui sera visible de chez elle, que le centre commercial d'une surface de plancher de 11 000 m² emportera pour elles de nombreuses nuisances et notamment la dépréciation de leurs habitations et qu'elles ne servent en aucun-cas de prête-nom mais défendent leurs intérêts personnels ;
- la demande de permis de construire, qui ne précise ni le n° de siret de la société, ni la qualité de M. G...D..., et ne comporte pas l'attestation du ou des demandeurs indiquant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, ne répond pas aux exigences de ces dispositions ;
- contrairement à ce que prévoit l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, la notice n'apporte aucune précision sur les travaux d'exhaussement ou d'excavation réalisés pour les besoins de la construction ainsi que sur les espaces laissés libres autour du magasin et ne précise pas l'organisation et l'aménagement des accès aux différentes aires de stationnement ;
- le document graphique produit en application des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ne permet pas d'appréhender l'insertion du futur magasin dans son environnement ;
- le projet méconnaît la vocation de la zone 1NA du règlement du plan d'occupation des sols dans la mesure où il excède les besoins de la population communale ;
- le plan d'occupation des sols est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale et l'arrêté contesté méconnaît les prescriptions de ce document dès lors que la commune de Blainville-sur-Orne constitue un pôle de proximité et non un pôle relai ayant vocation à accueillir un hypermarché ;
- conformément au schéma de cohérence territoriale, il appartenait à la société de prévoir la réalisation du stationnement en ouvrage et de construire son magasin sur deux niveaux ;
- le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire dès lors que ce projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;
- le pétitionnaire s'est affranchi des engagements pris devant la commission nationale d'aménagement commercial qui prévoyait notamment la construction d'un parking semi-enterré, la plantation d'arbres de haut jet entre les places de stationnement et une façade principale droite vitrée sur toute sa partie supérieure ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article 1NA6 du règlement du plan d'occupation des sols qui exigent pour l'implantation des constructions un retrait de 10 m par rapport aux voies du secteur autres que la RD 515 ;
- les dispositions de l'article 1NA7 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues dès lors qu'il appartenait à la société d'implanter son projet soit en limité séparative, soit en respectant un recul de 5 m ;
- les dispositions de l'article 1NA10 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues dans la mesure où la hauteur au faîtage du bâtiment sera à certains endroits de 12,50 m ;
- les dispositions de l'article 1NA11 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues dès lors que le permis de construire a autorisé une forme et des matériaux différents de ceux imposés dans le secteur 1 de la zone NA ;
- contrairement à ce que prévoit l'article 1NA12 du règlement du plan d'occupation des sols les aires de stationnements et de stockage ne sont pas dissimulées ;
- en application des dispositions de l'ordonnance du 18 juillet 2013, la cour ne pourra accorder de sursis à statuer dans l'attente d'un permis de construire modificatif si le permis initial est affecté de plusieurs vices ; la délivrance d'un permis de construire modificatif n'est pas permise par le nouveau plan local d'urbanisme que le permis de construire litigieux méconnaît très largement ;
- en les condamnant à verser les sommes de 1 500 et 2 000 euros à la commune et à la société FVKL le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui impose de prendre en considération l'équité ou la situation économique de la partie condamnée.

Par des mémoires, enregistrés les 17 avril 2015 et 6 juin 2016, la société civile immobilière (SCI) FVKL, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mmes B... et F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal administratif par Mmes B... et F... est irrecevable dès lors qu'elles ne justifient pas d'un intérêt à agir d'un point de vue strictement urbanistique ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés ;
- à supposer que les moyens soulevés par les requérantes puissent être retenus, il pourrait aisément être remédié à ces irrégularités mineures dans le cadre d'un permis de construire modificatif ;
- dans l'hypothèse où le permis de construire serait annulé, elle perdrait le bénéfice de l'autorisation d'exploiter qui a été validé par le Conseil au terme d'une longue procédure.
Par des mémoires, enregistrés les 22 avril 2015 et 30 mars 2016, la commune de Blainville-sur-Orne, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mmes B... et F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les requérantes ne critiquent pas le jugement attaqué en tant qu'il a déclaré irrecevable la demande de MmeF... ;
- la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme B... est irrecevable dès lors que l'intéressée ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Vu l'ordonnance du 27 mai 2016 fixant la clôture de l'instruction au 15 juin 2016 à 12 heures.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;
- l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeH..., représentant Mme I...B...et Mme A...F..., de MeE..., représentant la SCI FVKL et de MeC..., représentant la commune de Blainville-sur-Orne.


Une note en délibéré, présentée pour la société civile immobilière FVKL a été enregistrée le 14 décembre 2016.





1. Considérant que par une décision du 29 juin 2011, la SCI FVKL a été autorisée par la commission départementale d'aménagement commercial du Calvados à exploiter sur le territoire de la commune de Blainville-sur-Orne , un ensemble commercial à l'enseigne " E. Leclerc " d'une surface totale de 4 380 m² comprenant un magasin E. Leclerc...

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