CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/06/2019, 18NT00002, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Record NumberCETATEXT000038670320
Judgement Number18NT00002
Date20 juin 2019
CounselCAVELIER
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Maisons a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 30 mai 2016 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados a rejeté sa réclamation formée contre le titre de perception du 29 septembre 2015 émis pour la restitution de taxes d'urbanisme et le titre de perception du 29 septembre 2015 et de la décharger totalement de la somme de 3 478 euros mise à sa charge au titre d'une restitution de taxes d'urbanisme.

Par un jugement n° 1601521 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2018, la commune de Maisons, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 2 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 30 mai 2016 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados a rejeté sa réclamation formée contre le titre de perception du 29 septembre 2015 émis pour la restitution de taxes d'urbanisme et le titre de perception du 29 septembre 2015 ;

3°) de la décharger totalement de la somme de 3 478 euros mise à sa charge au titre d'une restitution de taxes d'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le titre de perception est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne permet pas de comprendre les modalités de calcul et les bases sur lesquelles la somme réclamée a été déterminée ;
- la réclamation de la restitution de la participation pour non réalisation d'une aire de stationnement ne pouvait intervenir que jusqu'au 31 décembre 2012 ;
- l'arrêté du 10 mars 2015 retirant le permis de construire ne peut décaler le délai de prescription dès lors qu'il est illégal ; il a été retiré au-delà du délai de retrait et aucune motivation ne justifie l'irrégularité du permis de construire retiré ; en outre, le permis de construire retiré était devenu caduc et avait donc disparu de l'ordonnancement juridique.



Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général...

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