CAA de NANTES, 2ème chambre, 19/07/2019, 19NT00141, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date19 juillet 2019
Record NumberCETATEXT000038801205
Judgement Number19NT00141
CounselPLATEAUX
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du 28 novembre 2016 par laquelle les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont refusé de délivrer à sa fille Rhama un visa de long séjour au titre du rapprochement familial.

Par un jugement n° 1700197 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2019, Mme A...D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant Rhama un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- le jugement a été rendu par une 9ème chambre dont l'existence n'est pas prévue par le code de justice administrative ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du II de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...D...ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A...D..., ressortissante somalienne née en 1966, a obtenu...

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