CAA de NANTES, 2ème chambre, 19/07/2019, 18NT01529, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Record NumberCETATEXT000038828383
Date19 juillet 2019
Judgement Number18NT01529
CounselMARTIN AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Par des requêtes enregistrées le 11 juin 2015 sous le n° 1504909 et le 16 janvier 2017 sous le n° 1700446, Mme S...P..., épouseH..., M. U...P..., M. I...P...et Mme W...B..., épouse P...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la commune de La Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale de la vallée du Lay à leur verser une somme de 950 000 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à la survenue de la tempête Xynthia au cours de la nuit du 27 au 28 février 2010.

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1504909 et n° 1700446 du 12 février 2018, le tribunal administratif de Nantes n'a fait droit à leur demande qu'à hauteur de 40 000 euros en ce qui concerne la succession de M. C...et Mme O...P..., de 10 000 euros chacun pour MmeH..., M. I...P..., M. U...P...et de 3 000 euros pour Mme W...B...épouseP..., ces sommes étant majorées des intérêts de droit, eux-mêmes capitalisés.


Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 13 avril 2018 sous le n° 18NT01529 et un mémoire enregistré le 7 juin 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour d'annuler le jugement n° 150909-1700446 du 12 février 2018 en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat et l'a condamné solidairement avec la commune de La Faute-sur-Mer et l'Association syndicale de la vallée du Lay (ASVL) à prendre en charge 35 % des condamnations prononcées.

Il soutient que :
- il n'entend contester ni le principe ni le montant des indemnisations accordées par le tribunal aux consorts P...mais seulement la répartition de la charge de ces indemnisations entre les collectivités ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne la faute liée à l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) ; aucune responsabilité ne peut être engagée, les digues étant bien entretenues, aucun rehaussement de l'ouvrage ne s'imposait compte tenu de la cote de référence ;
- aucune faute lourde ne peut lui être reprochée en ce qui concerne la tutelle sur les associations syndicales, la coordination des actions entre la commune et l'ASVL ou l'approbation du PPRI,
- aucun lien de causalité n'existe entre les fautes alléguées et les préjudices invoqués ;
- la commune a commis des fautes d'une particulière gravité.


Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2018, Mme S...P...épouseH..., M. U... P..., M. I...P...et Mme W...B...épouseP..., représentés par MeK..., demandent à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris quant à la responsabilité de la commune de La Faute-sur-Mer, de l'Etat et de l'association syndicale de la vallée du Lay ;
- de leur allouer une somme de 950 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
- de mettre à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer, de l'Etat et de l'association syndicale de la vallée du Lay la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative

Ils soutiennent que :
- ils s'en rapportent à justice sur la répartition des responsabilités entre la commune, l'Etat et l'ASA ;
- aucune tardiveté de leur demande indemnitaire ne peut être constatée ; la requête initialement présentée a été régularisée dans les délais impartis par le tribunal administratif ;
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la commune de l'Etat et de l'ASVL et les a condamnés solidairement ;
- il doit être fait une plus juste appréciation de leurs préjudices dès lors que le préjudice moral subi a eu des répercussions sur la santé de M. I...P..., M. Q...P...est décédé d'un cancer développé des suites de Xynthia ;
- chacun des trois enfants de M. et Mme C...P...doit être indemnisé par le versement d'une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice découlant du décès de leurs parents ; le préjudice d'angoisse de mort de chacune des victimes doit être réparé par le versement d'une somme de 50 000 euros chacun ;
- le préjudice moral de Mme W...P..., belle-fille des victimes, doit être réparé par le versement d'une somme de 200 000 euros.


Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2018, la commune de La Faute-sur-Mer, représentée par MeM..., conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire ou l'un à défaut de l'autre, de l'ASVL et de l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Elle soutient que :
- la requête indemnitaire est irrecevable comme tardive ;
- l'ASVL, débiteur de l'obligation d'entretien de la digue Est n'apporte pas la preuve d'un entretien normal ; l'Etat était tenu d'une obligation de conseil dans le cadre de l'instruction des permis de construire ; le risque de submersion marine bien que connu a été sous-estimé,


Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2019, l'Association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL), représentée par MeT..., conclut :

- à l'infirmation du jugement du tribunal administratif de Nantes;
- à titre principal, à sa mise hors de cause et au rejet de toute demande d'appel en garantie formulées par l'Etat ou la commune de La Faute-sur-Mer ;
- à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre ; aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; ses missions ne peuvent se superposer avec celles de l'ASMF ; sa responsabilité n'est pas recherchée par les victimes ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par la société MMA Iard.


Par un mémoire enregistré le 7 février 2019, la SMACL assurances, représentée par MeJ..., s'associe aux conclusions d'appel de la commune de La Faute-sur-Mer en renvoyant à ses écritures de première instance.

Des notes en délibéré ont été présentées les 27 juin et 3 juillet 2019 par le ministre chargé de l'écologie.


II - Par une requête enregistrée le 16 avril 2018 sous le n° 18NT01557, la commune de La Faute-sur-Mer, représentée par MeM..., demande à la cour :

- à titre principal, de rejeter la requête indemnitaire ;
- à titre subsidiaire, de condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre, l'ASVL et l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Elle soutient que :
- la demande indemnitaire est irrecevable car tardive ;
- l'ASVL débiteur de l'obligation d'entretien de la digue Est n'apporte pas la preuve d'un entretien normal ; l'Etat était tenu d'une obligation de conseil dans le cadre de l'instruction des permis de construire ; le risque de submersion marine bien que connu a été sous-estimé.


Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2018, Mme S...P...épouseH..., M. U... P..., M. I...P...et Mme W...B...épouseP..., représentés par MeK..., demandent à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris quant à la responsabilité de la commune de La faute sur mer, de l'Etat et de l'association syndicale de la vallée du Lay ;
- de leur allouer une somme de 950 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
- de mettre à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer, de l'Etat et de l'association syndicale de la vallée du Lay la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- ils s'en rapportent à justice sur la répartition des responsabilités entre la commune, l'Etat et l'ASVL ;
- aucune tardiveté de leur demande indemnitaire ne peut être constatée ; la requête initialement présentée a été régularisée dans les délais impartis par le tribunal administratif ;
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la commune de l'Etat et de l 'ASVL et les a condamnés solidairement ;
- il doit être fait une plus juste appréciation de leurs préjudices dès lors que le préjudice moral subi a eu des répercussions sur la santé de M. I...P..., M. Q...P...est décédé d'un cancer développé des suites de Xynthia ;
- chacun des trois enfants de M. et Mme C...P...doit être indemnisé par le versement d'une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice découlant du décès de leurs parents ; le préjudice d'angoisse de mort de chacune des victimes doit être réparé par le versement d'une somme de 50 000 euros chacun ;
- le préjudice moral de Mme W...P..., belle-fille des victimes doit être réparé par le versement d'une somme de 200 000 euros.


Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2018, l'association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL), représentée par MeT..., conclut :

- à l'infirmation du jugement du tribunal administratif de Nantes ;
- à titre principal, à sa mise hors de cause et au rejet de toute demande d'appel en garantie formulées par l'Etat ou la commune de La Faute-sur-Mer ;
- à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
- à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre...

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