CAA de NANTES, 2ème chambre, 19/07/2019, 18NT00725, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date19 juillet 2019
Record NumberCETATEXT000038828380
Judgement Number18NT00725
CounselMARTIN AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association de défense des victimes des inondations de La Faute-sur-Mer (AVIF) et des environs a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement l'Etat et la commune de La Faute-sur-Mer à lui verser, au principal, une somme de 339 879,44 euros en réparation des préjudices en lien avec les inondations consécutives à la tempête Xynthia.


Par un jugement n° 1504946 et n° 1704815 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat, la commune de La Faute-sur-Mer et l'association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL) à lui verser, au principal, une somme de 1 836,29 euros.


Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée devant la cour le 20 février 2018 sous le n° 18NT00725 et un mémoire enregistré le 25 octobre 2018, la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par MeJ..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête indemnitaire présentée par l'association de défense des victimes des inondations de La Faute-sur-Mer ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre, l'ASVL et l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête indemnitaire est tardive : l'invitation à régulariser la requête présentée devant le tribunal n'a pu avoir pour effet de proroger les délais de recours ; le mémoire rectificatif présenté par les requérants doit s'analyser comme une requête introductive d'instance et non comme un mémoire ;
- à titre subsidiaire, l'ASVL et l'Etat doivent la garantir de toute condamnation ;
- l'ASVL avait la charge de l'entretien de la digue Est ; en application de la théorie de la causalité adéquate et de l'équivalence des conditions, seule sa responsabilité est susceptible d'être recherchée ; l'ASVL, pour se dégager de sa responsabilité, doit apporter la preuve de l'entretien normal ;
- des carences de l'Etat doivent être constatées dansla mise en oeuvre des plans de prévention des risques d'inondation, il a manqué à son obligation de conseil de la commune dansla délivrance des permis de construire ou l'élaboration des documents d'urbanisme, dansla mise en place des plans de prévention des risques d'inondation (PPRI), le risque de submersion marine était connu ;
- il n'y a pas lieu de remettre en cause le montant des sommes allouées aux victimes.


Par un mémoire enregistré le 27 avril 2018 et un mémoire enregistré le 10 mai 2019 (non communiqué), l'Association syndicale de la vallée du Lay (ASVL) représentée par MeM..., conclut :

1) à titre principal :
- à l'annulation du jugement du 22 décembre 2017 ;
- à sa mise hors de cause ;
- au rejet des demandes en garantie présentées par la commune de La Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay ;
2) à titre subsidiaire :
- à ce que la société MMA Iard et la société Groupama la garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- à ce que la commune de La Faute-sur-Mer et l'Etat la garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- à ce qu'une somme de 1 500 euros lui soit versée par la commune de La Faute-sur-Mer et l'Etat en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la tempête Xynthia constitue un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors que :
. elle a été mise hors de cause dansle cadre de la procédure pénale ;
. le phénomène de surverses ne peut être imputé à un manquement à une mission d'entretien ;
. elle n'avait pas la maîtrise d'ouvrage des travaux de conception et de construction d'une digue ;
. le projet de protocole d'accord entre l'association syndicale des marais de la Faute, l'ASVL et la commune pour la dévolution des biens de l'ASMF n'a pu aboutir ;
. les statuts de l'ASMF ne peuvent l'engager ;
. les interventions de l'ASVL concernaient exclusivement les digues lui appartenant ;
. elle n'est pas concernée par les travaux de défense contre la mer de 2005 ;
. elle n'a pas été sollicitée par le propriétaire ou le gestionnaire de la digue Est pour son entretien et aucun défaut d'entretien ne peut être constaté ;
. sa responsabilité n'a pas été recherchée par les victimes ;
- subsidiairement, les sociétés MMA et Groupama doivent la garantir ; elle n'avait pas connaissance du risque que sa responsabilité administrative ou pénale soit recherchée ; MMA Iard avait connaissance du risque lors de la conclusion du marché d'assurance ; elle doit être garantie par Groupama.


Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2018, l'Association de défense des victimes des inondations de La Faute-sur-Mer et des environs (AVIF), représentée par MeH..., conclut :

- à la confirmation du jugement en tant qu'il a déclaré l'AVIF recevable et a retenu la responsabilité de la commune de La Faute-sur-Mer, de l'ASVL et de l'Etat et les a condamnés solidairement à l'indemniser et a écarté les causes exonératoires de responsabilité ;
- à ce qu'il soit donné acte à l'Etat et à la commune de La Faute-sur-Mer des règlements effectués en exécution du jugement entrepris ;
- par la voie de l'appel incident, de condamner solidairement la commune de La Faute-sur-Mer, l'ASVL et l'Etat à lui allouer la somme de 339 879,44 euros en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts et de leur capitalisation ;
- à ce que soit mise à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer, de l'ASVL et de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la commune, de l'ASVL et de l'Etat et les a condamnés à l'indemniser ;
- elle s'en rapporte à justice sur la répartition des parts respectives de responsabilité ;
- une plus juste appréciation de son préjudice doit être effectuée dès lors que les faits en cause ont porté atteinte à ses intérêts collectifs ; ce préjudice doit être évalué à hauteur de 300 000 euros ; son préjudice matériel s'élève à 39 879,44 euros ;
- cette somme doit être majorée des intérêts légaux et de leur capitalisation.


Par un mémoire enregistré le 12 février 2019, la SMACL Assurances, représentée par MeG..., conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de La Faute-sur-Mer.

Elle indique s'associer aux conclusions d'appel de la commune et renvoie aux observations présentées devant le tribunal administratif de Nantes.


Par une ordonnance du 7 février 2019, la clôture de l'instruction a été prononcée à effet du 25 février 2019.

Un mémoire a été présenté le 13 juin 2019 pour la société MMA IARD SA par MeL....

Une mise en demeure a été adressée le 25 septembre 2018 au ministre de la transition écologique et solidaire.

II- Par une requête enregistrée le 20 février 2018 sous le n° 18NT00865, et un mémoire enregistré le 10 mai 2019, non communiqué, l'Association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL) représentée par MeM..., conclut :

- à titre principal, à sa mise hors de cause et au rejet de toutes demandes de garanties formulées par la commune de La Faute-sur-Mer et l'Etat à son encontre ;
- à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés MMA IARD et Groupama, de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- à titre plus subsidiaire au rejet ou à la réduction à de plus justes proportions des demandes indemnitaires de la requérante.

Elle soutient que :
- la tempête Xynthia présente le caractère de force majeure ;
- elle doit être mise hors de cause : aucune responsabilité pénale n'a été retenue pénalement ; elle n'était ni propriétaire, ni maître d'ouvrage ou gestionnaire de la digue Est ; la commune s'est comportée comme maître d'ouvrage de la digue, se substituant à l'association syndicale des marais de la Faute ;
- seules la commune et l'Etat sont responsables des préjudices invoqués par les parties requérantes en leurs qualités de propriétaire et de maître d'ouvrage des ouvrages litigieux ;
- à titre subsidiaire, elle devra être garantie par la société d'assurance MMA IARD et Groupama, assureur de l'ASVL au jour de la tempête ;
- à titre infiniment subsidiaire, les demandes de l'AVIF ne sont pas fondées et assorties de précisions suffisantes.


Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2018, l'AVIF représentée par MeH..., conclut :

- à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la commune de La Faute-sur-Mer, de l'ASVL et de l'Etat et les a condamnés solidairement à l'indemniser ;
- à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la contribution de la commune de La Faute-sur-Mer, de l'ASVL et de l'Etat ;
- à la condamnation solidaire de la commune de La Faute-sur-Mer, l'ASVL et l'Etat au paiement de la somme de 339 879,44 euros en réparation des préjudices subis majorée des intérêts de droit capitalisés ;
- à la condamnation solidaire de la commune de La Faute-sur-Mer, l'ASVL et l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- aucune irrecevabilité de sa requête ne peut être constatée ;
- le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la commune, de l'ASVL et de l'Etat ; elle s'en rapporte à justice sur la contribution respective des responsables au règlement des indemnités ;
- elle a, compte tenu de son objet, subi un préjudice associatif distinct de celui des membres de l'association devant être réparé par le versement d'une somme de 300 000 euros ; elle a exposé des frais pour la défense des victimes.


Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2018, la commune de La Faute-sur-Mer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT