CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/09/2019, 18NT04549, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number18NT04549
Record NumberCETATEXT000039161303
Date20 septembre 2019
CounselATTALI
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 avril 2018 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Libye comme pays de renvoi en cas d'exécution forcée à l'expiration du délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1802487 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2018, M. B... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 19 avril 2018 en toutes ses décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an ;
4°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui communiquer l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 24 janvier 2018 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
l'arrêté contesté est entaché d'incompétence en l'absence d'une délégation régulière de signature ;
l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été convoqué préalablement en préfecture afin de permettre un examen individualisé de sa situation ;
la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le projet qu'il a présenté est économiquement viable ;
la préfète d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
le code de justice administrative.



Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.




Considérant ce qui suit :

1. M. B... D..., ressortissant libyen, né le 14 décembre 1978, relève appel du jugement du 22 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2018 de la préfète d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'entrepreneur / profession libérale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 novembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat le 7 novembre 2017, la préfète d'Indre-et-Loire a donné délégation à M. Jacques F..., secrétaire général, pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / - les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) ". Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que M. F..., signataire de l'arrêté attaqué, lequel a été pris sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifiait pas d'une délégation de signature régulière et, par suite...

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