CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/09/2019, 19NT00572, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number19NT00572
Record NumberCETATEXT000039161319
Date20 septembre 2019
CounselSCP CARON DAQUO AMOUEL PEREIRA
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 1er mars 2018 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant les demandes de visas de long séjour de sa compagne alléguée, Mme C... D... et des enfants Ecclésiaste, Miriam et F....

Par un jugement n° 1805232 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2019, M. B... E... G..., représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de délivrer les visas de long séjour sollicités, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation sur le caractère inauthentique des actes d'état civil présentés à l'appui des demandes de visa alors qu'il justifie, en outre, par les pièces qu'il a produites, de la possession d'état.


Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B... E... G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2018.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code civil ;
le code de justice administrative.



Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.




Considérant ce qui suit :

1. M. B... E... G..., né le 27 décembre 1965, de nationalité congolaise, a déclaré être entré en France en septembre 2014 où il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 juin 2015. Le 21 septembre 2017, il a sollicité la venue en France de Mme C... D... et des jeunes Ecclésiaste, Miriam et F... E... G... qu'il présente comme sa compagne et ses trois enfants. Par une décision notifiée le 1er mars 2018, les autorités consulaires de l'ambassade de France en République démocratique du Congo ont rejeté les demandes de visa formées pour les intéressés. Par un recours enregistré le 30 mars 2018, M. E... G... a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Une décision implicite de rejet est intervenue le 30 mai 2018, née du silence gardé par la commission sur ce recours. M. E... G... relève appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a...

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