CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/09/2019, 18NT04338, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme BRISSON |
Judgement Number | 18NT04338 |
Record Number | CETATEXT000039161299 |
Date | 20 septembre 2019 |
Counsel | RESSAMI |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 avril 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre le refus opposé par les autorités consulaires françaises à Oran à sa demande de visa d'entrée en France.
Par un jugement n° 1805966 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 décembre 2018 et le 13 janvier 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2018 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- les motifs retenus par la commission, lesquels ne sont pas d'ordre public, ne sont pas de ceux susceptibles de faire obstacle à la délivrance d'un visa de long séjour ;
- la commission ne pouvait légalement se fonder sur l'absence de preuve du maintien de liens affectifs avec sa fille dès lors que le lien de filiation n'est pas contesté ;
- en estimant que la réalité des échanges constants et réguliers qu'il entretient avec sa fille n'était pas établie, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
- n'ayant pas été déchu de l'autorité parentale, il remplissait l'une des conditions alternatives auxquelles l'article 6 de l'accord franco-algérien subordonne la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français si bien que la commission ne pouvait légalement confirmer le refus de visa ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée est irrecevable dès lors que M. A... n'a soulevé en première instance aucun moyen de légalité externe ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
-...
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 avril 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre le refus opposé par les autorités consulaires françaises à Oran à sa demande de visa d'entrée en France.
Par un jugement n° 1805966 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 décembre 2018 et le 13 janvier 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2018 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- les motifs retenus par la commission, lesquels ne sont pas d'ordre public, ne sont pas de ceux susceptibles de faire obstacle à la délivrance d'un visa de long séjour ;
- la commission ne pouvait légalement se fonder sur l'absence de preuve du maintien de liens affectifs avec sa fille dès lors que le lien de filiation n'est pas contesté ;
- en estimant que la réalité des échanges constants et réguliers qu'il entretient avec sa fille n'était pas établie, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
- n'ayant pas été déchu de l'autorité parentale, il remplissait l'une des conditions alternatives auxquelles l'article 6 de l'accord franco-algérien subordonne la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français si bien que la commission ne pouvait légalement confirmer le refus de visa ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée est irrecevable dès lors que M. A... n'a soulevé en première instance aucun moyen de légalité externe ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
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