CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/09/2019, 19NT00511, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number19NT00511
Record NumberCETATEXT000039161317
Date20 septembre 2019
CounselDEWAELE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 juin 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 6 février 2018 prise par les autorités consulaires de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer à elle-même ainsi qu'à ses enfants, M. D... H..., M. F... H... et Mme C... H..., un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 1807659 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2019, Mme E... G..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants allégués Exaucé et Sarah H... et M. D... H..., représentés par Me I..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 juin 2018 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :
la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de leur situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 752-1 et L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 47 et 311-1 du code civil et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux relations familiales les unissant à M. H... K... ;
la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code civil ;
le code de justice administrative.



Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... H... K..., né le 17 mai 1978 à Kinshasa, de nationalité congolaise, a déclaré être entré en France le 28 janvier 2012 où il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 décembre 2013. Le 14 décembre 2016, Mme E... G... a présenté pour elle-même et les jeunes Blaise H..., Exaucé H... et Sarah H... une demande de visa auprès des autorités consulaires à Kinshasa pour établissement familial. Par une décision notifiée le 1er mars 2018, les autorités consulaires ont rejeté la demande en raison de la discordance des déclarations du réfugié concernant sa situation familiale. Par un recours enregistré le 19 avril 2018, Mme G... a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une...

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