CAA de NANTES, 2ème chambre, 04/10/2019, 18NT03439, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PEREZ |
Date | 04 octobre 2019 |
Record Number | CETATEXT000039192617 |
Judgement Number | 18NT03439 |
Counsel | SELAS DE BODINAT ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... E..., agissant en son nom propre et au nom de son mari, décédé en cours d'instance, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 5 mai 2015, déclarant d'utilité publique l'extension de la mairie d'Armaillé (49) et l'acquisition d'un bien immobilier par la commune d'Armaillé.
Par un jugement n° 1505365 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2018, Mme F... E..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 5 mai 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet pour lequel l'utilité publique a été déclarée diffère de celui pour lequel la délibération de la commune d'Armaillé du 23 juillet 2014 a sollicité le préfet en vue d'une déclaration d'utilité publique ;
- la notice explicative est insuffisante ;
- le projet de la mairie, objet de l'expropriation, va porter une atteinte disproportionnée à l'intérêt architectural, paysager et environnemental du Bois Geslin ;
- l'opération pourrait être réalisée dans des conditions équivalentes sans recourir à une expropriation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2018, la commune d'Armaillé, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 23 juillet 2014 le conseil municipal d'Armaillé a décidé d'acquérir, au besoin par voie d'expropriation, la parcelle cadastrée C n° 726, d'une superficie partielle de 305 m2, appartenant à M. et Mme E..., afin de réaliser le projet d'extension de la mairie. Par cette même délibération, la commune a sollicité le préfet de Maine-et-Loire en vue de...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... E..., agissant en son nom propre et au nom de son mari, décédé en cours d'instance, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 5 mai 2015, déclarant d'utilité publique l'extension de la mairie d'Armaillé (49) et l'acquisition d'un bien immobilier par la commune d'Armaillé.
Par un jugement n° 1505365 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2018, Mme F... E..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 5 mai 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet pour lequel l'utilité publique a été déclarée diffère de celui pour lequel la délibération de la commune d'Armaillé du 23 juillet 2014 a sollicité le préfet en vue d'une déclaration d'utilité publique ;
- la notice explicative est insuffisante ;
- le projet de la mairie, objet de l'expropriation, va porter une atteinte disproportionnée à l'intérêt architectural, paysager et environnemental du Bois Geslin ;
- l'opération pourrait être réalisée dans des conditions équivalentes sans recourir à une expropriation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2018, la commune d'Armaillé, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 23 juillet 2014 le conseil municipal d'Armaillé a décidé d'acquérir, au besoin par voie d'expropriation, la parcelle cadastrée C n° 726, d'une superficie partielle de 305 m2, appartenant à M. et Mme E..., afin de réaliser le projet d'extension de la mairie. Par cette même délibération, la commune a sollicité le préfet de Maine-et-Loire en vue de...
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