CAA de NANTES, 2ème chambre, 04/10/2019, 18NT03439, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date04 octobre 2019
Record NumberCETATEXT000039192617
Judgement Number18NT03439
CounselSELAS DE BODINAT ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E..., agissant en son nom propre et au nom de son mari, décédé en cours d'instance, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 5 mai 2015, déclarant d'utilité publique l'extension de la mairie d'Armaillé (49) et l'acquisition d'un bien immobilier par la commune d'Armaillé.

Par un jugement n° 1505365 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2018, Mme F... E..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 5 mai 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le projet pour lequel l'utilité publique a été déclarée diffère de celui pour lequel la délibération de la commune d'Armaillé du 23 juillet 2014 a sollicité le préfet en vue d'une déclaration d'utilité publique ;
- la notice explicative est insuffisante ;
- le projet de la mairie, objet de l'expropriation, va porter une atteinte disproportionnée à l'intérêt architectural, paysager et environnemental du Bois Geslin ;
- l'opération pourrait être réalisée dans des conditions équivalentes sans recourir à une expropriation ;



Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2018, la commune d'Armaillé, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant Mme E....



Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 23 juillet 2014 le conseil municipal d'Armaillé a décidé d'acquérir, au besoin par voie d'expropriation, la parcelle cadastrée C n° 726, d'une superficie partielle de 305 m2, appartenant à M. et Mme E..., afin de réaliser le projet d'extension de la mairie. Par cette même délibération, la commune a sollicité le préfet de Maine-et-Loire en vue de...

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