CAA de NANTES, 2ème chambre, 21/10/2019, 18NT02357, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BRISSON
Judgement Number18NT02357
Record NumberCETATEXT000039258691
Date21 octobre 2019
CounselSELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Arecim a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement la commune de Villerville et la communauté de communes Coeur Côte Fleurie à lui verser la somme de 798 345,08 euros, majorée des intérêts légaux courant à compter du 30 décembre 2015, avec capitalisation en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'impossibilité de réaliser un projet immobilier.
Par un jugement n° 1700364 du 16 avril 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juin 2018, le 13 septembre 2019 et le 25 septembre 2019, Me A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Arecim, représenté par la SELARL LGP, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 16 avril 2018 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Villerville et la communauté de communes Coeur Côte Fleurie à lui verser la somme de 660 537,87 euros, augmentée des intérêts légaux courant à compter du 30 décembre 2015, avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Villerville et de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la note en délibéré produite devant le tribunal n'a pas été sérieusement examinée ;
- le classement des parcelles en zone constructible et la délivrance d'une note de renseignement s'abstenant de mentionner les prescriptions particulières découlant de la loi Littoral constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Villerville et de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la société Arecim avait commis une faute de nature à totalement exonérer la commune de Villerville et la communauté de communes Coeur Côte Fleurie de leur responsabilité ;
- les fautes commises par les collectivités publiques ont causé à la société Arecim un préjudice financier de 660 537,87 euros correspondant à la perte de valeur vénale de sa propriété, aux frais annexes d'acquisition de cette propriété, aux frais de préparation de son projet d'opération immobilière ainsi qu'aux frais financiers exposés pour l'acquisition de la propriété ;
- sa créance n'est pas prescrite.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2019 et le 19 septembre 2019, la communauté de communes Coeur Côte Fleurie, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de rejeter la demande comme irrecevable ou, à défaut, comme non fondée ;

3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la particulière imprudence de la SARL Arecim, laquelle est une professionnelle de l'immobilier et avait connaissance de l'inconstructibilité du terrain lors de son acquisition, est de nature à entièrement l'exonérer de sa responsabilité ;
- la créance, à la supposer réelle, de la société est prescrite depuis, au plus tard, le 1er janvier 2010 ;
- la demande est excessivement tardive et, par suite, irrecevable ;
- les préjudices allégués ne trouvent pas leur cause directe dans les fautes commises.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2019 et le 19 septembre 2019, la commune de Villerville, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de rejeter la demande comme irrecevable ou, à défaut, comme non fondée ;

3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- c'est à juste titre que les...

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