CAA de NANTES, 2ème chambre, 21/10/2019, 18NT02354, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BRISSON
Judgement Number18NT02354
Record NumberCETATEXT000039258690
Date21 octobre 2019
CounselSELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... C... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement la commune de Villerville et la communauté de communes Coeur Côte Fleurie à lui verser la somme de 359 285 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 29 décembre 2015, avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'impossibilité pour la société dont elle était associée et gérante de réaliser un projet immobilier.
Par un jugement n° 1700371 du 16 avril 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juin 2018, le 13 septembre 2019 et le 25 septembre 2019, Mme C..., représentée par la SELARL LGP, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 16 avril 2018 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Villerville et la communauté de communes Coeur Côte Fleurie à lui verser la somme de 359 285 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 29 décembre 2015, avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Villerville et de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas sérieusement examiné la note en délibéré produite le 30 mars 2018 ;
- la SARL Arecim, dont elle était la gérante et l'associée majoritaire, induite en erreur par le zonage du plan d'occupation des sols et la note de renseignement délivrée le 11 février 2004, a procédé à l'acquisition d'un tènement immobilier qu'elle destinait à la réalisation d'un ensemble touristique ;
- cette opération n'ayant pu être réalisée, du fait de l'inconstructibilité des terrains qu'elle a acquis, la société a connu des difficultés telles que sa liquidation judiciaire a été prononcée ;
- il en a résulté des préjudices qu'elle a personnellement subis tenant à la perte de ses apports personnels, un manque à gagner en matière de rémunération ainsi qu'un préjudice moral ;
- c'est à tort que le tribunal a totalement exonéré la commune de Villerville et la communauté de communes Côte Coeur Fleurie aux motifs, d'une part, qu'elle aurait eu connaissance, lors de l'acquisition, du caractère non constructible des terrains qu'elle aurait d'ailleurs en réalité acquis au prix de parcelles inconstructibles et, d'autre part, de l'imprudence dont elle aurait fait preuve ;
- à supposer que la prescription ait commencé à compter du 1er janvier 2009, elle a été interrompue par le recours contentieux formé contre l'arrêté du 19 juin 2012 refusant la délivrance du permis de construire demandé par M. E....


Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2019 et le 19 septembre 2019, la commune de Villerville, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de Mme C... ;

2°) de rejeter sa demande comme irrecevable ou, à défaut, comme non fondée ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors que la perte d'apport dont elle demande réparation n'est pas distinct des préjudices qu'aurait subis la société ;
- la créance, à la supposer établie, est prescrite ;
- la demande de première instance était...

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