CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/12/2019, 18NT02734, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BRISSON
Judgement Number18NT02734
Record NumberCETATEXT000039498326
Date10 décembre 2019
CounselSCP SIRET ET ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des requêtes enregistrées le 11 juin 2015 sous le n°1504911 et le 10 mars 2017, sous le n°1702208, M. D... P..., agissant également en qualité de représentant légal de la jeune G... P..., et M. F... P... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de La Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL) à leur verser solidairement une somme de 4 344 625,64 euros en réparation des préjudices subis par eux du fait de la tempête Xynthia survenue au cours de la nuit du 27 au 28 février 2010.

Par un jugement n° 1504911-1702208 du 6 juillet 2018 le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande en condamnant in solidum l'Etat, la commune de La Faute-sur-Mer et l'association syndicale de la Vallée du Lay à verser la somme globale de la somme de 20 000 euros à la succession de Mme M... P..., la somme de 20 000 euros à la succession de Mme C... P..., la somme globale de 40 000 euros à la succession des jeunes Camil et Ismaïl P..., la somme globale de 647 722,78 euros à M. D... P..., ainsi que la somme globale de 82 042 euros à M. F... P....


Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018 sous le n° 18NT02734 et un mémoire du 26 octobre 2018, la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me K... conclut :

1°) à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 ;
2°) à titre principal, au rejet de la demande indemnitaire présentée par les consorts P... ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire, ou de l'un à défaut de l'autre, de l'ASVL et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Elle soutient que :
- à titre principal, que la requête indemnitaire de première instance était irrecevable comme tardive ;
- à titre subsidiaire, que l'ASVL, débiteur de l'obligation d'entretien de la digue Est n'apporte pas la preuve d'un entretien normal ; que l'Etat a manqué à ses obligations en matière de mise en oeuvre des politiques de prévention, étant tenu d'une obligation de conseil dans le cadre de l'instruction des permis de construire ; que le risque de submersion marine, bien que connu, a été sous-estimé.
- elle n'entend pas remettre en cause le montant des sommes allouées aux victimes.


Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2019, M. D... P..., agissant également pour le compte de la jeune G... P..., et M. F... P..., représentés par Me J..., concluent :

1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 en tant qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 809 765,78 euros ;
3°) à la mise à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- aucune tardiveté de leur demande de première instance ne peut être constatée ;
- ils s'en rapportent à justice quant à la contribution respective de l'Etat, de la commune et de l'ASVL au règlement des indemnités dues en réparation des préjudices subis ;
- le préjudice d'angoisse de mort de Mmes M... et C... P... s'évalue à 100 000 euros chacun ;
- le préjudice d'angoisse de mort des jeunes Camil et Ismaïl P... s'évalue à 100 000 euros chacun ;
- le préjudice moral lié aux décès de Mme M... P... s'évalue pour M. D... P..., son fils, pour la jeune G... P... et M. F... P..., ses petits-enfants, à 100 000 euros chacun ;
- le préjudice moral lié aux décès de Mme C... P... s'évalue pour M. D... P..., son époux, et pour chacun des deux enfants survivants, à 100 000 euros ;
- le préjudice moral lié aux décès des jeunes Camil et Ismaïl P... s'évalue à un montant global de 200 000 euros pour M. D... P..., leur père ;
- le préjudice corporel et le préjudice moral lié à l'anxiété et à la peur ressentie pendant la nuit de la tempête s'évalue pour M. P... et la jeune G... P..., présents dans l'habitation la nuit de la tempête, respectivement à 25 000 euros chacun et 50 000 euros chacun ;
- le préjudice moral lié à l'anxiété et à la peur ressentie pendant la nuit de la tempête s'évalue pour M. F... P..., absent de la résidence secondaire, à 25 000 euros ;
- le préjudice moral lié à la perte, dans la résidence secondaire, de nombreux effets personnels et souvenirs s'évalue à 10 000 euros pour M. P... et à 5 000 euros chacun pour la jeune G... P... et M. F... P... ;
- le préjudice financier de M. D... P... lié à la perte de revenus professionnels depuis la date de l'accident jusqu'au 31 décembre 2016 et celui lié à la perte de revenus futurs s'évaluent respectivement à un montant global de 273 464,26 euros et à un montant global de 620 560,73 euros ;
- le montant du préjudice financier du foyer lié à la perte des revenus de Mme C... P... s'élève à 1 195 310,18 euros pour M. D... P..., à 101 392,67 euros pour la jeune G... P... et à 58 897,80 euros pour M. F... P... ;
- ces sommes doivent être majorées des intérêts légaux et de leur capitalisation.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2019, la SMACL Assurances, représentée par Me H..., conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de La Faute-sur-Mer.

Elle indique s'associer aux conclusions d'appel de la commune et renvoie aux observations présentées devant le tribunal administratif de Nantes.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2019, l'Association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL), représentée par Me O..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir l'Etat et la commune de La Faute-sur-Mer et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre ; aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; ses missions ne peuvent se superposer avec celles de l'ASMF ; sa responsabilité n'est pas recherchée par les victimes ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par la société MMA Iard.

En application des articles R 611-11-1 et R 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mars 2019.
Un mémoire présenté pour la société MMA Iard par Me N... a été enregistré le 15 novembre 2019.



II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2018 et le 20 février 2019 sous le n°18NT03075, l'association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL), représentée par Me O... conclut :

1°) à l'annulation du jugement attaqué ;
2°) à titre principal, au rejet de toute demande d'appel en garantie formulée par l'Etat ou la commune de La Faute-sur-Mer et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre ; aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; ses missions ne peuvent se superposer avec celles de l'ASMF ; sa responsabilité n'est pas recherchée par les victimes ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par la société MMA Iard.


Par un mémoire en défense enregistré 26 octobre 2018, la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me K..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande indemnitaire et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire ou à défaut de l'un, l'autre, de l'ASVL et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Elle soutient que :
- à titre principal, que la requête indemnitaire de première instance est irrecevable comme tardive ;
- à titre subsidiaire, que l'ASVL, débiteur de l'obligation d'entretien de la digue Est n'apporte pas la preuve d'un entretien normal ; l'Etat a manqué à ses obligations en matière de mise en oeuvre des politiques de prévention, étant tenu d'une obligation de conseil dans le cadre de l'instruction des permis de construire ; le risque de submersion marine bien que connu a été sous-estimé.
- elle n'entend pas remettre en cause le montant des sommes allouées aux victimes.


Par un mémoire enregistré le 1er février 2019, M. D... P..., agissant également pour le compte de la jeune G... P..., et M. F... P..., représentés par Me J..., concluent :

1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 en tant qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 809 765,78 euros ;
3°) à la mise à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- aucune tardiveté de leur demande de première instance ne peut être constatée ;
- ils s'en rapportent à justice quant à la contribution respective de l'Etat, de la commune et de l'ASVL au règlement des...

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