CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/12/2019, 18NT02723, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BRISSON
Record NumberCETATEXT000039498323
Judgement Number18NT02723
Date10 décembre 2019
CounselMAUDET
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des requêtes enregistrées le 12 juin 2015 sous le n° 1504934 et le 31 mai 2017, sous le n° 1704813, M. et Mme H... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la commune de La Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL) à leur verser solidairement une somme de 200 000 euros en réparation des préjudices subis par eux du fait de la tempête Xynthia survenue au cours de la nuit du 27 au 28 février 2010.

Par un jugement n° 1504934 et 1704813 du 6 juillet 2018 le tribunal administratif de Nantes a fait droit à leur demande en condamnant in solidum l'Etat, la commune de la Faute-sur-Mer et l'ASVL à verser une somme de 6 000 euros pour M. D... et de 5 500 euros pour Mme D....


Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 18 juillet 20018 sous le n° 18NT02723 et un mémoire du 26 octobre 2018, la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me G..., conclut :

1) à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 ;
2) à titre principal, au rejet de la demande indemnitaire présentée par M. et Mme D... et à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire ou de l'un à défaut de l'autre, de l'ASVL et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Elle soutient que :
- à titre principal, la demande indemnitaire est irrecevable comme tardive ;
- à titre subsidiaire, l'ASVL et l'Etat doivent la garantir de toute condamnation. L'ASVL, débiteur de l'obligation d'entretien de la digue Est n'apporte pas la preuve d'un entretien normal ; l'Etat a manqué à ses obligations en matière de mise en oeuvre des politiques de prévention, était tenu d'une obligation de conseil dans le cadre de l'instruction des permis de construire ; le risque de submersion marine bien que connu a été sous-estimé.
- elle n'entend pas remettre en cause le montant des sommes allouées aux victimes.


Par un mémoire enregistré le 5 février 2019, M. H... D... et Mme P... D..., représentés par Me F..., concluent :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 en tant qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 11 500 euros et demandent la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer, de l'ASVL et de l'Etat à leur verser une somme de 200 000 euros majorée des intérêts de droit capitalisés, en réparation de leurs préjudices ;
3) de mettre à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucune tardiveté de leur demande ne peut être constatée ;
- ils s'en rapportent à justice quant à la contribution respective de l'Etat, de la commune et de l'ASVL au règlement des indemnités dues en réparation des préjudices subis ;
- Mme P... D... a enduré des souffrances à raison des conditions dans lesquelles elle a dû attendre les secours ; son préjudice corporel pourra être réparé par le versement d'une somme de 25 000 euros. Elle a également subi un préjudice moral lié à l'anxiété ressentie et à la perte de ses effets personnels et de ses souvenirs pouvant être réparé par le versement d'une somme de 10 000 euros. Elle a subi un préjudice matériel devant être réparé par le versement d'une somme de 15 000 euros. M. D... a subi un préjudice corporel qui devra être réparé par le versement d'une somme de 25 000 euros, un préjudice moral par celle de 60 000 euros et un préjudice matériel de 15 000 euros.


Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2019, l'Association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL), représentée par Me K..., conclut :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir l'Etat et la commune de La Faute-sur-mer et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard, de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3) à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre ; aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; ses missions ne peuvent se superposer avec celles de l'ASMF ; sa responsabilité n'est pas recherchée par les victimes ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par la société MMA Iard.


Par un mémoire enregistré le 12 février 2019, la SMACL Assurances, représentée par Me E..., conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de La Faute-sur-Mer.

Elle indique s'associer aux conclusions d'appel de la commune et renvoie à ses observations de première instance.

L'instruction a été close le 11 mars 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire a été enregistré le 14 novembre 2019 par la société MMA Iard représentée par la selarl Claisse.


II- Par une requête enregistrée le 8 août 2018 sous le n° 18NT03087, et un mémoire enregistré le 7 février 2019, l'Association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL), représentée par Me K..., conclut :

1) à l'annulation du jugement attaqué ;
2) à titre principal, au rejet de toute demande d'appel en garantie formulée par l'Etat ou la commune de La Faute-sur-Mer et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard, de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3) à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre ; aucun défaut d'entretien ne peut lui reproché ; ses missions ne peuvent se superposer avec celles de l'ASMF ; sa responsabilité n'est pas recherchée par les victimes ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par la société MMA Iard.


Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2018, la commune de La Faute-sur-Mer, représentée par Me G..., conclut :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande indemnitaire et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire ou de l'un à défaut de l'autre de l'ASVL et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête indemnitaire de première instance est irrecevable comme tardive ;
- à titre subsidiaire, l'ASVL et l'Etat doivent la garantir de toute condamnation. L'ASVL, débiteur de l'obligation d'entretien de la digue Est n'apporte pas la preuve d'un entretien normal. L'Etat a manqué à ses obligations en matière de mise en oeuvre des politiques de prévention, était tenu d'une obligation de conseil dans le cadre de l'instruction des permis de construire ; le risque de submersion marine bien que connu a été sous-estimé ; elle n'entend pas remettre en cause le montant des sommes allouées aux victimes.


Par un mémoire enregistré le 5 février 2019, M. et Mme H... D..., représentés par Me F..., concluent :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 en tant qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 11 500 euros et à ce que leur soit allouée la somme de 200 000 euros en réparation de leurs préjudices majorée des intérêts de droit capitalisés ;
3) à ce que soit mis à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucune tardiveté de leur demande de première instance ne peut être constatée ;
- ils s'en rapportent à justice quant à la contribution respective de l'Etat, de la commune et de l'ASVL au règlement des indemnités dues en réparation des préjudices subis ;
- Mme P... D... a enduré des souffrances à raison des conditions dans lesquelles elle a dû attendre les secours ; son préjudice corporel pourra être réparé par le versement d'une somme de 25 000 euros. Elle a également subi un préjudice moral lié à l'anxiété ressentie et à la perte de ses effets personnels et de ses souvenirs pouvant être réparé par le versement d'une somme de 10 000 euros. Elle a subi un préjudice matériel devant être réparé par le versement d'une somme de 15 000 euros. M. D... a subi un préjudice corporel qui devra être réparé par le versement d'une somme de 25 000 euros, un préjudice moral par celle de 60 000 euros et un préjudice matériel de 15 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 12 février 2019, la SMACL représentée par Me E..., s'associe aux conclusions d'appel incident de la commune de la Faute-sur-Mer et renvoie à ses observations présentées devant le tribunal administratif.

L'instruction a été close le 11 mars 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire a été enregistré le 14 novembre 2014 par la société MMA Iard représentée par la selarl Claisse.


III - Par une requête enregistrée le 29 août 2018, sous le n°18NT03334, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour d'annuler le jugement du 6 juillet 2018 en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat et l'a...

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