CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/12/2019, 18NT01534, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number18NT01534
Record NumberCETATEXT000039498316
Date10 décembre 2019
CounselMARTIN AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des requêtes enregistrées le 12 juin 2015 sous le n° 1504942 et le 19 août 2016 sous le n° 1607012, les consorts R... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement l'Etat, la commune de La Faute-sur-Mer et l'association syndicale de la vallée du Lay (ASVL) à leur verser une somme de 130 000 euros en réparation des préjudices subis par eux du fait de la tempête Xynthia au cours de la nuit du 27 au 28 février 2010.

Par un jugement n° 1504942 et n° 1607012 du 12 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à leur demande en condamnant l'Etat, la commune de La Faute-sur-Mer et l'ASVL à verser in solidum la somme de 1 500 euros à Mme G... R..., de 2 000 euros à M. S... R... et de 500 euros à M. K... R....

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 13 avril 2018 sous le n° 18NT01534 et un mémoire enregistré le 7 juin 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour d'annuler le jugement du 12 février 2018 en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat et l'a condamné solidairement avec la commune de La Faute-sur-Mer et l'Association syndicale de la vallée du Lay (ASVL) à prendre en charge 35 % des condamnations prononcées.
Il soutient que :
- il n'entend contester ni le principe ni le montant des indemnisations accordées par le tribunal aux consorts R... mais seulement la répartition de la charge de ces indemnisations entre les personnes mises en cause ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne la faute liée à l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) ;
- aucune faute lourde ne peut lui être reprochée en ce qui concerne la tutelle sur les associations syndicales ;
- aucune faute dans l'approbation du PPRI n'a été commise ;
- aucun lien de causalité n'existe entre les fautes alléguées et les préjudices invoqués ;
- la commune a commis des fautes d'une particulière gravité.


Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2018, M. S... R..., Mme G... H... épouse R..., M. K... R... et Mme A... R..., représentés par Me D..., concluent :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 12 février 2018 en tant qu'il a limité leur indemnisation à la somme totale de 4 000 euros et au versement par la commune de La Faute-sur-Mer, l'Etat et l'ASVL d'une somme de 130 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
3) à la mise à mise à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat du versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- aucune tardiveté de leur requête ne peut être constatée ;
- ils s'en rapportent à justice quant à la contribution respective de l'Etat, de la commune et de l'ASVL au règlement des indemnités dues en réparation des préjudices subis ;
- M. R... a subi un préjudice moral lié à l'anxiété face à la catastrophe et la perte de certains de ses voisins devant être réparé par le versement, pour chacun, d'une somme de 25 000 euros ; la perte de nombreux effets personnels et des souvenirs sera réparée par le versement pour chacun d'une somme de 10 000 euros ; Mme R... a subi le même préjudice moral qui devra être réparé par le versement d'une somme de 35 000 euros ; les enfants Mathieu et Léa ont subi un préjudice moral tenant en particulier à la perte de voisins et de leurs effets personnels et souvenirs devant être réparé par le versement pour chacun d'une somme de 25 000 euros.


Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2018, la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me F..., conclut :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation solidaire ou de l'un à défaut de l'autre de l'ASVL et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Elle soutient que :
- la demande indemnitaire de première instance est irrecevable comme tardive ;
- l'ASVL n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de la digue Est ;
- l'Etat a manqué à ses obligations dans l'élaboration et la mise en oeuvre du PPRI et lors de l'instruction des permis de construire ;
- il a été fait une juste appréciation des préjudices indemnisables.


Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2019, l'Association syndicale de la vallée du Lay (ASVL) représentée par Me L..., conclut :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à garantir l'Etat et la commune de La Faute-sur-Mer et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3) à ce que soit mis à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre ; aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; ses missions ne peuvent se superposer avec celles de l'ASMF ; sa responsabilité n'est pas recherchée par les victimes ;
- elle doit être garantie par la société MMA IARD.


Par un mémoire enregistré le 7 février 2019, la SMACL Assurances, représentée par Me C... conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions incidentes de la commune de La Faute-sur-Mer ;

Elle renvoie à ses écritures de première instance.



II- Par une requête enregistrée le 16 avril 2018 sous le n° 18NT01542, la commune de La Faute-sur-Mer, représentée par Me F..., demande à la cour :

1) à l'annulation du jugement du 12 février 2018 ;
2) à titre principal, au rejet de la demande indemnitaire présentée par les consorts R... et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire ou de l'un à défaut de l'autre, de l'ASVL et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Elle soutient:
- à titre principal, que la demande indemnitaire de première instance est irrecevable comme tardive ;
- à titre subsidiaire, que l'ASVL, débiteur de l'obligation d'entretien de la digue Est n'apporte pas la preuve d'un entretien normal ; que L'Etat a manqué à ses obligations en matière d'élaboration du PPRI et de mise en oeuvre des politiques de prévention ; qu'il était tenu d'une obligation de conseil dans le cadre de l'instruction des permis de construire et que le risque de submersion marine bien que connu a été sous-estimé.
- elle n'entend pas remettre en cause le montant des sommes allouées aux victimes.


Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2018, M. S... R..., Mme G... H... épouse R..., M. K... R... et Mme A... R..., représentés par Me D..., concluent :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 12 février 2018 en tant qu'il a limité leur indemnisation à la somme totale de 4 000 euros et au versement par la commune de La Faute-sur-Mer, l'Etat et l'ASVL d'une somme de 130 000 euros ;
3) à la mise à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat du versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- aucune tardiveté de leur requête ne peut être constatée ;
- ils rapportent à justice quant à la contribution respective de l'Etat, de la commune et de l'ASVL au règlement des indemnités dues en réparation des préjudices subis ;
- M. R... a subi un préjudice moral lié à l'anxiété face à la catastrophe et la perte de certains de ses voisins devant être réparé par le versement, pour chacun, d'une somme de 25 000 euros ; la perte de nombreux effets personnels et des souvenirs sera réparée par le versement pour chacun d'une somme de 10 000 euros ; Mme R... a subi le même préjudice moral qui devra être réparé par le versement d'une somme de 35 000 euros ; les enfants Mathieu et Léa ont subi un préjudice moral tenant en particulier à la perte de voisins et de leurs effets personnels et souvenirs devant être réparé par le versement pour chacun d'une somme de 25 000 euros.


Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2018, l'Association syndicale de la vallée du Lay (ASVL) représentée par Me L..., conclut :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir l'Etat et la commune de La Faute-sur-mer et à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard, de l'Etat et de la commune de La Faute sur mer à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3) à ce que soit mis à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre ; aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; ses missions ne peuvent se superposer avec celles de l'ASMF ; sa responsabilité n'est pas recherchée par les victimes ;


Par un mémoire enregistré le 7 février 2019, la SMACL Assurances, représentée par Me C... conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions d'appel incident de la commune de La Faute-sur-Mer ;

Elle renvoie à ses écritures de première instance.


La clôture de l'instruction a été prononcée à...

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