CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/12/2019, 18NT02713, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BRISSON
Judgement Number18NT02713
Record NumberCETATEXT000039498319
Date10 décembre 2019
CounselMAUDET
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des requêtes enregistrées le 11 juin 2015 sous le n°1504919 et le 19 août 2016, sous le n°1607014, Mme O... K... veuve H... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de La Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL) à leur verser solidairement une somme de 592 480 euros en réparation des préjudices subis par eux du fait de la tempête Xynthia survenue au cours de la nuit du 27 au 28 février 2010.

Par un jugement n° 1504919-1607014 du 6 juillet 2018 le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande en condamnant in solidum l'Etat, la commune de La Faute-sur-Mer et l'association syndicale de la Vallée du Lay à verser la somme de 20 000 euros à la succession de M. J... H... et la somme de 54 000 euros à Mme H....


Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018 sous le n° 18NT02713 et un mémoire du 26 octobre 2018, la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me G..., conclut :

1°) à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 ;
2°) à titre principal, au rejet de la demande indemnitaire présentée par Mme K... veuveTabary ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire, ou de l'un à défaut de l'autre, de l'ASVL et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Elle soutient que :
- à titre principal, que la requête indemnitaire de première instance était irrecevable comme tardive ;
- à titre subsidiaire, que l'ASVL, débiteur de l'obligation d'entretien de la digue Est n'apporte pas la preuve d'un entretien normal ; que l'Etat a manqué à ses obligations en matière de mise en oeuvre des politiques de prévention, étant tenu d'une obligation de conseil dans le cadre de l'instruction des permis de construire ; que le risque de submersion marine, bien que connu, a été sous-estimé.
- elle n'entend pas remettre en cause le montant des sommes allouées aux victimes.


Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2019, l'Association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL), représentée par Me M..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir l'Etat et la commune de La Faute-sur-Mer et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre ; aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; ses missions ne peuvent se superposer avec celles de l'ASMF ; sa responsabilité n'est pas recherchée par les victimes ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par la société MMA Iard.


Par un mémoire enregistré le 7 février 2019, la SMACL Assurances, représentée par Me D..., conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de La Faute-sur-Mer.

Elle indique s'associer aux conclusions d'appel de la commune et renvoie aux observations présentées devant le tribunal administratif de Nantes.



Par un mémoire enregistré le 8 février 2019, Mme O... K... veuve H..., représentée par Me F..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 en tant qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 74 000 euros ;
3°) à la mise à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- aucune tardiveté de leur demande de première instance ne peut être constatée ;
- elle s'en rapporte à justice quant à la contribution respective de l'Etat, de la commune et de l'ASVL au règlement des indemnités dues en réparation des préjudices subis ;
- le préjudice moral qu'elle a subi du fait de la perte de son mari et de son petit-fils peut être évalué à la somme de 200 000 euros ;
- elle sollicite l'indemnisation du préjudice d'angoisse subi par son mari pour un montant de 100 000 euros ;
- elle sollicite l'indemnisation de la perte des revenus de son foyer pour un montant de 197 480 euros ;
- au titre de son préjudice corporel elle sollicite la somme de 35 000 euros ;
- au titre de son préjudice moral lié à l'anxiété et à la peur ressentie, elle sollicite la somme de 50 000 euros ;
- au titre de la perte de tous ses effets personnels et souvenirs la somme de 15 000 euros ;
- ces sommes doivent être majorées des intérêts légaux et de leur capitalisation.


En application des articles R 611-11-1 et R 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mars 2019.
Un mémoire présenté pour la société MMA Iard par Me I... a été enregistré le 21 juin 2019.


II- Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°18NT03096 le 8 août 2018 et le 31 janvier 2019 sous le n°18NT03075, l'association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL), représentée par Me M... conclut :

1°) à l'annulation du jugement attaqué ;
2°) à titre principal, au rejet de toute demande d'appel en garantie formulée par l'Etat ou la commune de La Faute-sur-Mer et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre ; aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; ses missions ne peuvent se superposer avec celles de l'ASMF ; sa responsabilité n'est pas recherchée par les victimes ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par la société MMA Iard.


Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2018, la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me G..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande indemnitaire et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire ou à défaut de l'un, l'autre, de l'ASVL et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Elle soutient que :
- à titre principal, que la requête indemnitaire de première instance est irrecevable comme tardive ;
- à titre subsidiaire, que l'ASVL, débiteur de l'obligation d'entretien de la digue Est n'apporte pas la preuve d'un entretien normal ; l'Etat a manqué à ses obligations en matière de mise en oeuvre des politiques de prévention, étant tenu d'une obligation de conseil dans le cadre de l'instruction des permis de construire ; le risque de submersion marine bien que connu a été sous-estimé.
- elle n'entend pas remettre en cause le montant des sommes allouées aux victimes.


Par un mémoire enregistré le 7 février 2019, la SMACL représentée par Me D... conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions d'appel incident de la commune et renvoie à ses observations devant le tribunal administratif.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente dès lors que les fautes commises par M. P... et Mme C... présentent un caractère inexcusable et sont de caractère personnel ;
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- aucune responsabilité ne peut être imputée à la commune de La Faute-sur-Mer qui n'a commis aucune faute ;
- des circonstances sont de nature à l'exonérer de toute responsabilité dès lors que la tempête Xynthia présente un caractère de force majeure ; une faute des victimes doit être constatée puisqu'ils connaissaient le risque d'inondation ;
- des exclusions de garantie doivent être appliquées en raison de la faute personnelle de M. P... et de Mme C... ;
- les prétentions indemnitaires des requérants doivent être écartées.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2019, Mme O... K... veuve H..., représentée par Me F..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 en tant qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 74 000 euros ;
3°) à la mise à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- aucune tardiveté de leur demande de première instance ne peut être constatée ;
- elle s'en rapporte à justice quant à la contribution respective de l'Etat, de la commune et de l'ASVL au règlement des indemnités dues en réparation des préjudices subis ;
- le préjudice moral qu'elle a subi du fait de la perte de son mari et de son petit-fils peut être évalué à la somme de 200 000 euros ;
- elle sollicite l'indemnisation du préjudice d'angoisse subi par son mari pour un montant de 100 000 euros ;
- elle sollicite l'indemnisation de la perte des revenus de son foyer pour un montant de 197 480 euros ;
- au titre de son préjudice corporel elle sollicite la somme de 35 000 euros ;
- au titre de son préjudice moral lié à l'anxiété et à la peur ressentie, elle sollicite la somme de 50 000 euros ;
- au titre de la perte...

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