CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/12/2019, 18NT02728, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BRISSON
Judgement Number18NT02728
Record NumberCETATEXT000039498324
Date10 décembre 2019
CounselSELARL CLAISSE & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des requêtes enregistrées respectivement le 11 juin 2015 sous le n° 1504913 et le 13 janvier 2017 sous le n° 1700388, Mmes K... et D... G... ainsi que MM. J... et E... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la commune de La Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale de la vallée du Lay (ASVL) à leur verser une somme de 800 000 euros en réparation des préjudices subis par eux du fait de la tempête Xynthia survenue dans la nuit du 27 au 28 février 2010.

Par un jugement n° 1504913 et n° 1700388 du 6 juillet 2018 le tribunal administratif de Nantes a fait partiellement droit à leur demande en condamnant l'Etat, la commune de La Faute-sur-Mer et l'ASVL à leur verser in solidum la somme de 20 000 euros à la succession de Mme Q... G..., la somme de 20 000 euros à la succession de M. L... G..., la somme de 10 000 euros à M. J... G..., la somme de 10 000 euros à M. E... G..., la somme de 3 000 euros à Mme K... G... et la somme de 4 000 euros à Mme D... G....

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018, sous le n° 18NT02728, et un mémoire enregistré le 26 octobre 2018, la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me I..., conclut :

1°) à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 ;
2°) à titre principal, au rejeter de la demande indemnitaire des consorts G... ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidaire ou de l'un à défaut de l'autre, de l'ASVL et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Elle soutient que :
- à titre principal, la demande indemnitaire de première instance est irrecevable comme tardive ;
- à titre subsidiaire, l'ASVL, débiteur de l'obligation d'entretien de la digue Est n'apporte pas la preuve d'un entretien normal. L'Etat a manqué à ses obligations en matière de mise en oeuvre des politiques de prévention, était tenu d'une obligation de conseil dans le cadre de l'instruction des permis de construire ; le risque de submersion marine bien que connu a été sous-estimé.
- elle n'entend pas remettre en cause le montant des sommes allouées aux victimes.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2019, M. J... et Daniel G... et Mmes K... M... épouse G... et Mme D... G..., représentés par Me H..., concluent :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 en tant qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 67 000 euros et demandent la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer, de l'ASVL et de l'Etat à leur verser la somme de 800 000 euros en réparation de leurs préjudices majorée des intérêts de droit capitalisés ;
3) à la mise à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- aucune tardiveté de leur demande de première instance ne peut être constatée ;
- ils s'en rapportent à justice quant à la contribution respective de l'Etat, de la commune et de l'ASVL au règlement des indemnités dues en réparation des préjudices subis ;
- MM. J... et E... G... ont subi un préjudice moral du fait du décès de leurs parents devant être réparé par le versement, pour chacun, d'une somme de 200 000 euros ; le préjudice d'angoisse de mort de chacun de leurs parents doit être réparé par le versement d'une somme, pour chacun de 100 000 euros ; Mme K... G... a subi du fait du décès de ses beaux-parents un préjudice devant être réparé par le versement d'une somme totale de 100 000 euros pour chacun d'eux, Mme D... G..., petite-fille des victimes a subi du fait du décès de ses grands-parents un préjudice devant être réparé par le versement d'une somme totale de 100 000 euros.
- ces sommes doivent être majorées des intérêts légaux et de leur capitalisation.


Par un mémoire enregistré le 14 février 2019, la SMACL représentée par Me F..., s'associe aux conclusions présentées par la commune de La Faute sur-Mer et renvoie à ses observations présentées devant le tribunal administratif de Nantes.


Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2019, l'association syndicale de la vallée du Lay (ASVL), représentée par Me O..., conclut :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir l'Etat et la commune de La Faute-sur-Mer et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard, de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3) à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre ; aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; ses missions ne peuvent se superposer avec celles de l'ASMF ; sa responsabilité n'est pas recherchée par les victimes ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par la société MMA Iard.

L'instruction a été close le 11 mars 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour la société MMA IARD représentée par la selarl Claisse a été enregistré le 15 novembre 2019.


II - Par une requête enregistrée le 8 août 2018 sous le n° 18NT03080 et un mémoire enregistré le 19 février 2019, l'association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL), représentée par Me O... conclut :

1) à l'annulation du jugement attaqué ;
2) à titre principal, au rejet de toute demande d'appel en garantie formulée par l'Etat ou la commune de La Faute-sur-Mer et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard, de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3) à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre ; aucun défaut d'entretien ne peut lui reproché ; ses missions ne peuvent se superposer avec celles de l'ASMF ; sa responsabilité n'est pas recherchée par les victimes ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par la société MMA Iard.


Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2018 la commune de La Faute-sur-Mer, représentée par Me I..., demande à la cour :

1°) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande indemnitaire et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire ou de l'un à défaut de l'autre, de l'ASVL et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Elle soutient que :
- à titre principal, la demande indemnitaire est irrecevable comme tardive ;
- à titre subsidiaire, l'ASVL, débiteur de l'obligation d'entretien de la digue Est n'apporte pas la preuve d'un entretien normal. L'Etat a manqué à ses obligations en matière de mise en oeuvre des politiques de prévention, était tenu d'une obligation de conseil dans le cadre de l'instruction des permis de construire ; le risque de submersion marine bien que connu a été sous-estimé ;
- elle n'entend pas remettre en cause le montant des sommes allouées aux victimes.


Par un mémoire enregistré le 5 février 2019, M. J... et Daniel G... et Mmes K... M... épouse G... et Mme D... G..., représentés par Me H..., concluent :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 en tant qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 67 000 euros et demandent la condamnation de la commune de La Faute-sur-mer, de l'Etat et de l'ASVL à leur verser une somme de 800 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
3) à la mise à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat du versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- aucune tardiveté de leur demande indemnitaire de première instance ne peut être constatée ;
- ils s'en rapportent à justice quant à la contribution respective de l'Etat, de la commune et de l'ASVL au règlement des indemnités dues en réparation des préjudices subis ;
- MM J... et E... G... ont subi un préjudice moral du fait du décès de leurs parents devant être réparé par le versement, pour chacun, d'une somme de 200 000 euros ; le préjudice d'angoisse de mort de chacun de leurs parents doit être réparé par le versement d'une somme, pour chacun de 100 000 euros ; Mme K... G... a subi du fait du décès de ses beaux-parents un préjudice devant être réparé par le versement d'une somme totale de 100 000 euros pour chacun d'eux, Mme D... G..., petite-fille des victimes a subi du fait du décès de ses grands-parents un préjudice devant être réparé par le versement d'une somme totale de 100 000 euros.
- ces sommes doivent être majorées des intérêts légaux et de leur capitalisation.


Par un mémoire enregistré le 14 février 2019 la Smacl assurances, représentée par Me F..., s'associe aux conclusions d'appel incident de la commune de la Faute-sur-Mer et renvoie à ses écritures présentées devant le tribunal administratif de Nantes.
L'instruction a été close le 11 mars 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire...

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