CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/12/2019, 18NT02732, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BRISSON
Record NumberCETATEXT000039498325
Date10 décembre 2019
Judgement Number18NT02732
CounselSELARL CLAISSE & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des requêtes enregistrées le 11 juin 2015 sous le n° 1504924 et le 11 janvier 2017 sous le n° 1700313, M. et Mme D... P... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la commune de La Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL) à leur verser une somme de 180 000 euros en réparation des préjudices subis par eux du fait de la tempête Xynthia survenue au cours de la nuit du 27 au 28 février 2010.

Par un jugement n° 1504924 et 1700313 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à leur demande à hauteur de 10 000 euros pour M. P... et de 10 000 euros pour Mme P....

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018 sous le n° 18NT02732 et un mémoire enregistré le 26 octobre 2018, la commune de la Faute-sur-Mer demande à la cour, représentée par Me H..., conclut :

1°) à l'annulation du jugement attaqué ;
2) à titre principal, au rejet de la demande indemnitaire présentée par M. et Mme P... et à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire ou de l'un à défaut de l'autre, de l'ASVL et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Elle soutient que :
- à titre principal, la demande indemnitaire de première instance est irrecevable comme tardive ;
- à titre subsidiaire, l'ASVL, débiteur de l'obligation d'entretien de la digue Est n'apporte pas la preuve d'un entretien normal ; l'Etat a manqué à ses obligations en matière de mise en oeuvre des politiques de prévention et était tenu d'une obligation de conseil dans le cadre de l'instruction des permis de construire ; le risque de submersion marine bien que connu a été sous-estimé.
- elle n'entend pas remettre en cause le montant des sommes allouées aux victimes.


Par un mémoire enregistré le 1er février 2019, M. D... P... et Mme J... C... épouse P..., représentés par Me G..., concluent :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 en tant qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 20 000 euros et demandent la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer, de l'ASVL et de l'Etat à leur verser une somme de 180 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
3) à la mise à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat du versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- aucune tardiveté de leur demande ne peut être constatée ;
- ils s'en rapportent à justice quant à la contribution respective de l'Etat, de la commune et de l'ASVL au règlement des indemnités dues en réparation des préjudices subis ;
- M. P... a subi un préjudice corporel pouvant être évalué à 25 000 euros, un préjudice moral lié à la peur et l'anxiété ressenties pouvant être évalué à 50 000 euros et un préjudice moral lié à la perte d'effets personnels et de souvenirs pouvant être évalué à 15 000 euros ; Mme P... a subi un préjudice corporel pouvant être évalué à 25 000 euros et un préjudice moral pouvant être évalué à 65 000 euros.
- ces sommes doivent être majorées des intérêts légaux et de leur capitalisation.


Par un mémoire enregistré le 14 février 2019, la SMACL représentée par Me F..., conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de la Faute-sur-Mer.

Elle renvoie à ses écritures présentés devant le tribunal administratif de Nantes.


Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2019, l'association syndicale de la vallée du Lay (ASVL), représentée par Me K..., conclut :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir l'Etat et l'ASVL et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3) à ce que soit mise à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre ; aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; ses missions ne peuvent se superposer avec celles de l'ASMF ; sa responsabilité n'est pas recherchée par les victimes ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par la société MMA Iard.

L'instruction a été close le 11 mars 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour la société MMA IARD représentée par la sarl Claisse a été enregistré le 15 novembre 2019.


II - Par une requête enregistrée le 8 août 2018 sous le n° 18NT03077 et un mémoire enregistré le 21 février 2019, l'association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL), représentée par Me K... conclut :

1) à l'annulation du jugement attaqué ;
2) à titre principal, au rejet de toute demande d'appel en garantie formulée par l'Etat ou la commune de La Faute-sur-mer et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard, de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3) à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre ; aucun défaut d'entretien ne peut lui reproché ; ses missions ne peuvent se superposer avec celles de l'ASMF ; sa responsabilité n'est pas recherchée par les victimes ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par la société MMA Iard.


Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2018, la commune de La Faute-sur-Mer représentée par Me H..., conclut :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande indemnitaire et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire ou à défaut l'un de l'autre de l'ASVL et de l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Elle soutient que :
- à titre principal que la requête indemnitaire est irrecevable comme tardive ;
- à titre subsidiaire, l'ASVL, débiteur de l'obligation d'entretien de la digue Est n'apporte pas la preuve d'un entretien normal ; l'Etat a manqué à ses obligations en matière de mise en oeuvre des politiques de prévention, était tenu d'une obligation de conseil dans le cadre de l'instruction des permis de construire ; le risque de submersion marine bien que connu a été sous-estimé.
- elle n'entend pas remettre en cause le montant des sommes allouées aux victimes.


Par un mémoire enregistré le 1er février 2019. M. et Mme D... P..., représentés par Me G..., concluent :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 en tant qu'il a limité le montant de leur indemnisation à la somme de 20 000 euros et demandent la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer, de l'ASVL et de l'Etat à leur verser une somme de 180 000 euros en réparation de leurs préjudices majorée des intérêts de droit capitalisés ;
- à ce que soit mise à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- aucune tardiveté de leur demande indemnitaire ne peut être constatée ;
- ils s'en rapportent à justice quant à la contribution respective de l'Etat, de la commune et de l'ASVL au règlement des indemnités dues en réparation des préjudices subis ;
- M. P... a subi un préjudice corporel pouvant être évalué à 25 000 euros, un préjudice moral lié à la peur et l'anxiété ressenties pouvant être évalué à 50 000 euros et un préjudice moral lié à la perte d'effets personnels et de souvenirs pouvant être évalué à 15 000 euros ; Mme P... a subi un préjudice corporel pouvant être évalué à 25 000 euros et un préjudice moral pouvant être évalué à 65 000 euros.
- ces sommes doivent être majorées des intérêts légaux et de leur capitalisation.


Par un mémoire enregistré le 14 février 2019, la SMACL représentée par Me F... conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions d'appel incident de la commune de la Faute-sur-Mer.

L'instruction a été close le 11 mars 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour la société MMA IARD représentée par la sarl Claisse a été enregistré le 15 novembre 2019.


III - Par une requête enregistrée le 29 août 2018, sous le n°18NT03308, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour d'annuler le jugement du 6 juillet 2018 en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat et l'a condamné solidairement avec la commune de La Faute-sur-Mer et l'Association syndicale de la vallée du Lay (ASVL) à prendre en charge 35 % des condamnations prononcées.

Il soutient que :
- il n'entend contester ni le principe ni le montant des indemnisations accordées par le tribunal à M. et Mme P... mais seulement la répartition de la charge de ces indemnisations entre les personnes mises en cause ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne la faute liée à...

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