CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/12/2019, 18NT02714, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number18NT02714
Record NumberCETATEXT000039498320
Date10 décembre 2019
CounselMAUDET
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des requêtes enregistrées le 12 juin 2015 sous le n° 1504944 et le 12 janvier 2017, sous le n° 1700382, Mme K... L... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de sa fille Lucie L..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de La Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL) à leur verser solidairement une somme de 170 000 euros en réparation des préjudices subis par elles du fait de la tempête Xynthia survenue au cours de la nuit du 27 au 28 février 2010.

Par un jugement n° 1504944-1700382 du 6 juillet 2018 le tribunal administratif de Nantes a fait droit à leur demande à hauteur de 15 000 euros.


Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 18 juillet 20018 sous le n° 18NT02714 et un mémoire du 26 octobre 2018, la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me G..., conclut :

1°) à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 ;
2°) à titre principal, au rejet de la demande indemnitaire présentée par Mmes L...
3) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire ou à défaut de l'un de l'autre, de l'ASVL et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Elle soutient que :
- à titre principal, la demande indemnitaire de première instance est irrecevable comme tardive ;
- à titre subsidiaire, l'ASVL, débiteur de l'obligation d'entretien de la digue Est n'apporte pas la preuve d'un entretien normal ; l'Etat a manqué à ses obligations en matière de mise en oeuvre des politiques de prévention et était tenu d'une obligation de conseil dans le cadre de l'instruction des permis de construire ; le risque de submersion marine bien que connu a été sous-estimé ;
- elle n'entend pas remettre en cause le montant des sommes allouées aux victimes.


Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2019, l'Association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL), représentée par Me M..., conclut :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir l'Etat et la commune de La Faute-sur-Mer et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard, de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3) à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre ; aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; ses missions ne peuvent se superposer avec celles de l'ASMF ; sa responsabilité n'est pas recherchée par les victimes ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par la société MMA Iard.


Par un mémoire enregistré le 8 février 2019, Mme K... H... épouse L..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de sa fille Lucie L..., représentées par Me E..., concluent :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 en tant qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 15 000 euros et à la condamnation de la commune de La Faute-sur-mer, l'Etat et l'ASVL à leur verser une somme de 170 00 euros en réparation de leurs préjudices majorée des intérêts de droit capitalisés ;
3) à la mise à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat du versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- aucune tardiveté de leur requête ne peut être constatée ;
- elles s'en rapportent à justice quant à la contribution respective de l'Etat, de la commune et de l'ASVL au règlement des indemnités dues en réparation des préjudices subis ;
- Mme K... L... a subi un préjudice corporel pouvant être évalué à 25 000 euros, un préjudice moral lié à la peur et l'anxiété ressenties pouvant être évalué à 50 000 euros et un préjudice moral lié à la perte d'effets personnels et de souvenirs pouvant être évalué à 10 000 euros. Le préjudice corporel subi par Lucie L... peut être évalué à 25 000 euros, son préjudice moral à 60 000 euros.
- ces sommes doivent être majorées des intérêts légaux et de leur capitalisation.


Par un mémoire enregistré le 12 février 2019, la SMACL Assurances représentée par Me D..., conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions d'appel incident présentées par la commune de La Faute sur-Mer et renvoie à ses écritures de première instance.


La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mars 2019 par une ordonnance du même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 611-3 du code de justice administrative.


Un mémoire a été présenté le 1er juillet 2019 par la société MMA IARD, représentée par Me J....



II- Par une requête enregistrée le 8 août 2018 sous le n° 18NT03097 et un mémoire du 4 février 2019, l'association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL), représentée par Me M... conclut :

1) à l'annulation du jugement attaqué ;
2) à titre principal, au rejet de toute demande d'appel en garantie formulée par l'Etat ou la commune de La Faute-sur-Mer et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard, de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3) à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête indemnitaire des parties demanderesses est irrecevable comme tardive ;
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre ; aucun défaut d'entretien ne peut lui reproché ; ses missions ne peuvent se superposer avec celles de l'ASMF ; sa responsabilité n'est pas recherchée par les victimes ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par la société MMA Iard.


Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2018, la commune de La Faute-sur-Mer, représentée par Me G..., conclut :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à titre principal à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande indemnitaire et, titre subsidiaire, à la condamnation solidaire ou de l'un à défaut de l'autre de l'ASVL et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Elle soutient que :
- à titre principal, que la demande indemnitaire de première instance est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, l'Etat et l'ASVL doivent être condamnés à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; l'ASVL a manqué à son obligation d'entretien normal de la digue Est ; l'Etat a manqué à ses obligations en matière de mise en oeuvre des politiques de prévention, dans l'instruction des autorisations d'urbanisme et dans la mise en oeuvre du PPRI ;
- les premiers juges ont fait une juste appréciation des préjudices indemnisables.


Par un mémoire enregistré le 8 février 2019, Mme K... L... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de sa fille Lucie L..., représentées par Me E..., conclut :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 en tant qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 15 000 euros et à ce que leur soit allouée la somme de 170 000 euros en réparation de leurs préjudices majorée des intérêts de droit capitalisés ;
3) à ce que soit mise à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- aucune tardiveté de leur demande de première instance ne peut être constatée ;
- elles s'en rapportent à justice quant à la contribution respective de l'Etat, de la commune et de l'ASVL au règlement des indemnités dues en réparation des préjudices subis ;
- Mme K... L... a subi un préjudice corporel pouvant être évalué à 25 000 euros, un préjudice moral lié à la peur et l'anxiété ressenties pouvant être évalué à 50 000 euros et un préjudice moral lié à la perte d'effets personnels et de souvenirs pouvant être évalué à 10 000 euros. Le préjudice corporel subi par Lucie L... peut être évalué à 25 000 euros, son préjudice moral à 60 000 euros.
- ces sommes doivent être majorées des intérêts légaux et de leur capitalisation.


Par un mémoire enregistré le 12 février 2019, la SMACL, représentée par Me D... conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions d'appel incident de la commune de La Faute-sur-Mer et renvoie à ses observations présentées devant le tribunal administratif de Nantes.


La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mars 2019 par une ordonnance du même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 611-3 du code de justice administrative.


Un mémoire a été présenté le 1er juillet 2019 par la société MMA IARD, représentée par Me J....



III - Par une requête enregistrée le 29 août 2018, sous le n°18NT03319, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour d'annuler le jugement du 6 juillet 2018 en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat et l'a condamné in solidum avec la commune de La Faute-sur-Mer et l'Association syndicale de la vallée du Lay (ASVL) à prendre en charge 35 % des condamnations prononcées.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé en ce qui concerne les fautes commises par l'Etat ;
- il n'entend contester ni le principe...

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