CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/12/2019, 18NT02737, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BRISSON
Record NumberCETATEXT000039655374
Judgement Number18NT02737
Date10 décembre 2019
CounselMAUDET
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts I... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de mettre à la charge de la commune de la Faute sur-Mer le versement d'une indemnité d'un montant total de 690 000 euros en réparation des préjudices subis par eux du fait de la tempête Xynthia survenue dans la nuit du 27 au 28 février 2010.

Par un jugement n° 1504908 du 6 juillet 2018 le tribunal administratif de Nantes a fait partiellement droit à leur demande en condamnant in solidum la commune de La Faute-sur-mer, l'Etat et l'asvl à leur verser une somme globale de 34 500 euros, cette somme étant majorée des intérêts de droit, eux-mêmes capitalisés.


Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018 sous le n° 18NT02737 et un mémoire enregistré le 26 octobre 2018, la commune de La Faute-sur-Mer, représentée par Me Maudet, conclut :

1) à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 ;
2) à titre principal, au rejet de la demande indemnitaire présentée par les consorts I... ;
3) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire ou de l'un à défaut de l'autre, de l'association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL) et de l'Etat à la garantir de tout condamnation prononcée à son encontre.

Elle soutient que :
- à titre principal, la demande indemnitaire de première instance est irrecevable comme tardive ;
- à titre subsidiaire, l'Etat et l'ASVL doivent la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; l'ASVL, débiteur de l'obligation d'entretien de la digue Est n'apporte pas la preuve d'un entretien normal ; l'Etat a manqué à ses obligations en matière de mise en oeuvre des politiques de prévention et était tenu d'une obligation de conseil dans le cadre de l'instruction des permis de construire ; le risque de submersion marine bien que connu a été sous-estimé.
- elle n'entend pas remettre en cause le montant des sommes allouées aux victimes.


Par un mémoire enregistré le 14 février 2019, la SMACL assurances, représentée par Me Donias, s'associe aux conclusions de la commune de la Faute-sur-Mer et renvoie à ses écritures présentées devant le tribunal administratif.


Par un mémoire enregistré le 20 février 2019, l'Association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL) représentée par Me Aulagnon, conclut :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir l'Etat et la commune de La Faute-sur-Mer et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre ; aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; ses missions ne peuvent se superposer avec celles de l'ASMF ; sa responsabilité n'est pas recherchée par les victimes ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par la société MMA Iard.

L'instruction a été close le 11 mars 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté par la société MMA IARD représentée par la selarl Claisse, a été enregistré le 15 novembre 2019.


II - Par une requête enregistrée le 7 août 2018 sous le n° 18NT03071 et un mémoire enregistré le 20 février 2019, l'association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL), représentée par Me Aulagnon, conclut :

1) à l'annulation du jugement attaqué ;
2) à titre principal, au rejet de toute demande d'appel en garantie formulée par l'Etat ou la commune de La Faute-sur-Mer et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard, de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3) à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre ; aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; ses missions ne peuvent se superposer avec celles de l'ASMF ; sa responsabilité n'est pas recherchée par les victimes ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par la société MMA Iard.


Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2018, la commune de la Faute sur-Mer représentée par Me Maudet, conclut :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande indemnitaire et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire, ou à défaut de l'un de l'autre, de l'Etat et de l'ASVL à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

Elle soutient que :
- à titre principal, la demande indemnitaire de première instance est irrecevable comme tardive ;
- à titre subsidiaire, l'Etat et l'ASVL doivent la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- l'ASVL, débiteur de l'obligation d'entretien de la digue Est n'apporte pas la preuve d'un entretien normal. L'Etat a manqué à ses obligations en matière de mise en oeuvre des politiques de prévention, était tenu d'une obligation de conseil dans le cadre de l'instruction des permis de construire ; le risque de submersion marine bien que connu a été sous-estimé.
- elle n'entend pas remettre en cause le montant des sommes allouées aux victimes.


Par un mémoire enregistré le 14 février 2019, la SMACL assurances, représentée par Me Donias, s'associe aux conclusions d'appel incident de la commune de la Faute-sur-Mer et renvoie à ses écritures présentées devant le tribunal administratif.

L'instruction a été close le 11 mars 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté par la société MMA IARD représentée par la selarl Claisse, a été enregistré le 15 novembre 2019.


III - Par une requête enregistrée le 5 septembre 2018 sous le n° 18NT03371, le ministre de la transition écologique et solidaire, demande à la cour d'annuler le jugement du 6 juillet 2018 en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat et l'a condamné solidairement avec la commune de La Faute-sur-Mer et l'Association syndicale de la vallée du Lay (ASVL) à prendre en charge 35 % des condamnations prononcées.

Il soutient que :
- il n'entend contester ni le principe ni le montant des indemnisations accordées par le tribunal aux consorts I... mais seulement la répartition de la charge de ces indemnisations entre les personnes mises en cause ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne la faute liée à l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) ;
- aucune faute lourde ne peut lui être reprochée en ce qui concerne la tutelle sur les associations syndicales, la coordination des actions entre la commune et l'ASVL ou l'approbation du PPRI ;
- aucun lien de causalité n'existe entre les fautes alléguées et les préjudices invoqués ;
- la commune a commis des fautes d'une particulière gravité.

Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2018, la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me Maudet conclut :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation solidaire ou à défaut l'un de l'autre de l'ASVL et de l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Elle soutient que :
- la requête indemnitaire est irrecevable comme tardive ;
- l'ASVL, débiteur de l'obligation d'entretien de la digue Est n'apporte pas la preuve d'un entretien normal. L'Etat a manqué à ses obligations en matière de mise en oeuvre des politiques de prévention, était tenu d'une obligation de conseil dans le cadre de l'instruction des permis de construire ; le risque de submersion marine bien que connu a été sous-estimé.
- elle n'entend pas remettre en cause le montant des sommes allouées aux victimes.


Par un mémoire enregistré le 14 février 2019, la SMACL Assurances, représentée par Me Donias, demande à la cour qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de la Faute-sur-Mer.


Un mémoire enregistré le 20 février 2019, l'Association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL), représentée par Me Aulagnon, conclut :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir l'Etat et la commune de La Faute-sur-Mer et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard, de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3) à ce que soit mise à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre ; aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; ses missions ne peuvent se superposer avec celles de l'ASMF ; sa responsabilité n'est pas recherchée par les victimes ;
-...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT