CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/12/2019, 18NT02730, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BRISSON
Date10 décembre 2019
Record NumberCETATEXT000039655373
Judgement Number18NT02730
CounselSELARL CLAISSE & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des requêtes enregistrées le 11 juin 2015 sous le n° 15404912 et le 2 juin 2017 sous le n° 1704935, les consorts Q... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement l'Etat, la commune de la Faute sur-Mer et l'association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL) à leur verser une somme de 1 400 000 euros en réparation des préjudices subis par eux du fait de la tempête Xynthia survenue au cours de la nuit du 27 au 28 février 2010.

Par un jugement n° 1504912 et n° 1704935 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à leur demande en condamnant in solidum l'Etat, la commune de La Faute-sur-Mer et l'association syndicale de la Vallée du Lay sont condamnés à verser in solidum la somme globale de 20 000 euros à la succession de Mme O... Q..., de 20 000 euros à la succession de Mme Maryvonne Q..., de 10 000 euros à Mme L..., de 10 000 euros à Mme K..., de 10 000 euros à M. S... Q..., de 10 000 euros à M. C... Q..., de 3 000 euros à Mme Q..., de 4 000 euros à M. E... Q..., de 4 000 euros à M. F... Q... ainsi que de 4 000 euros à M. H... Q....

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018 sous le n° 18NT02730 et un mémoire enregistré le 26 octobre 2018, la commune de la Faute sur-Mer représentée par Me Maudet, conclut :

1) à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 ;
2) à titre principal, au rejet de la demande indemnitaire présentée par les consorts Q... et à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire ou de l'un à défaut de l'autre, de l'ASVL et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Elle soutient que :
- A titre principal, la demande indemnitaire est irrecevable comme tardive ;
- A titre subsidiaire, l'ASVL ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de la digue Est ; l'Etat a manqué à ses obligations dans l'élaboration et la mise en oeuvre du PPRI et lors de l'instruction des permis de construire ;
- il a été fait une juste appréciation des préjudices indemnisables.


Par un mémoire enregistré le 1er février 2019, M. S... Q..., M. C... Q..., Mme U... Q... épouse de M. C... Q..., M. E... Q..., M. F... Q..., M. H... Q..., Mme N... Q... veuve L... et Mme X... Q... divorcée K..., représentés par Me Lepage, concluent :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 en tant qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 95 000 euros et à la condamnation de l'Etat, de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'ASVL à leur verser une somme de 1 400 000 euros en réparation de leurs préjudices majorée des intérêts de droit capitalisés ;
3) à ce que soit mis à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- aucune tardiveté de leur demande de première instance ne peut être constatée ;
- ils s'en rapportent à justice quant à la contribution respective de l'Etat, de la commune et de l'ASVL au règlement des indemnités dues en réparation des préjudices subis ;
- le préjudice d'angoisse de mort de chacune des victimes défuntes doit être évalué à 100 000 euros ; le préjudice moral subi par Mmes L... et K..., MM. S... et C... Q... du fait de ces décès doit l'être, pour chacun, à 200 000 euros ; le préjudice moral de Mme U... Q... et de MM. E..., F... et H... Q... doit être, pour chacun, à hauteur de 100 000 euros.


Par un mémoire enregistré le 14 février 2019, la SMACL Assurances, représentée par Me Donias, conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de la Faute sur-Mer

Elle renvoie à ses écritures présentées devant le tribunal administratif de Nantes.


Par un mémoire enregistré le 18 février 2019, l'ASVL représentée par Me Aulagnon, conclut :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir l'Etat et la commune de La Faute-sur-Mer et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard, de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3) à ce que soit mis à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre ; aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; ses missions ne peuvent se superposer avec celles de l'ASMF ; sa responsabilité n'est pas recherchée par les victimes ;
- elle doit être garantie par la société MMA IARD.

L'instruction a été close le 11 mars 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté par la société MMA IARD, représentée par la selarl Claisse, a été enregistré le 14 novembre 2019.


II- Par une requête enregistrée le 8 août 2018 sous le n° 18NT03078 et un mémoire du 18 février 2019, l'association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL) représentée par Me Aulagnon, conclut :

1) à l'annulation du jugement attaqué ;
2) à titre principal, au rejet de toute demande d'appel en garantie formulées par l'Etat ou la commune de La Faute-sur-Mer et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard, de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3) à ce que soit mis à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre ; aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; ses missions ne peuvent se superposer avec celles de l'ASMF ; sa responsabilité n'est pas recherchée par les victimes ;
- elle doit être garantie par la société MMA IARD.


Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2018, la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me Maudet, conclut :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de toute demande indemnitaire et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire ou de l'un à défaut de l'autre, de l'ASVL et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Elle soutient que :
- à titre principal, la demande indemnitaire est irrecevable comme tardive ;
- à titre subsidiaire, l'ASVL ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de la digue Est ; l'Etat a manqué à ses obligations dans l'élaboration et la mise en oeuvre du PPRI et lors de l'instruction des permis de construire ; le risque de submersion marine, bien que connu, a été sous-estimé ;
- il a été fait une juste appréciation des préjudices indemnisables.


Par un mémoire enregistré le 4 février 2019, M. S... Q..., M. C... Q..., Mme U... Q... épouse de M. C... Q..., M. E... Q..., M. F... Q..., M. H... Q..., Mme N... Q... veuve L... et Mme X... Q... divorcée K..., représentés par Me Lepage, concluent :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 en tant qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 95 000 euros et à la condamnation solidaire de l'Etat, de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'ASVL à leur verser une somme de 1 400 000 euros en réparation de leurs préjudices majorée des intérêts de droit capitalisés ;
3) à ce que soit mis à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- aucune tardiveté de leur demande de première ne peut être constatée ;
- ils s'en rapportent à justice quant à la contribution respective de l'Etat, de la commune et de l'ASVL au règlement des indemnités dues en réparation des préjudices subis ;
- le préjudice d'angoisse de mort de chacune des victimes défuntes doit être évalué à 100 000 euros ; le préjudice moral subi par Mmes L... et K..., MM. S... et C... Q... du fait de ces décès doit l'être, pour chacun, à 200 000 euros ; le préjudice moral de Mme U... Q... et de MM. E..., F... et H... Q... doit être pour chacun à hauteur de 100 000 euros.


Par un mémoire enregistré le 14 février 2019, la SMACL Assurances, représentée par Me Donias, conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions d'appel incident de la commune de la Faute sur-Mer

Elle renvoie à ses écritures présentées devant le tribunal administratif de Nantes.

L'instruction a été close le 11 mars 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté par la société MMA IARD, représentée par la selarl Claisse, a été enregistré le 14 novembre 2019.


III- Par une requête enregistrée le 29 août 2019, sous le n° 1803303, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour d'annuler le jugement du 6 juillet 2018 en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat et l'a condamné solidairement avec la commune de La Faute-sur-Mer et l'Association syndicale de la vallée du Lay (ASVL) à prendre en charge 35 % des condamnations prononcées.

Il soutient que :
- il n'entend contester ni le principe ni le montant des indemnisations accordées par le tribunal aux consorts Q... mais seulement la...

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