CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/12/2019, 18NT02724, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Record NumberCETATEXT000039655368
Date10 décembre 2019
Judgement Number18NT02724
CounselSELARL CLAISSE & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des requêtes enregistrées le 11 juin 2015 sous le n°1504914 et le 18 janvier 2017, sous le n°1700539, Mme V... P..., Mme W... M..., agissant également pour le compte du jeune N... U..., M. R... P..., agissant également pour le compte des jeunes AB... et AD... P..., M. X... U... et M. B... L... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la commune de La Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL) à leur verser une somme de 1 059 500 euros en réparation des préjudices subis par eux du fait de la tempête Xynthia survenue au cours de la nuit du 27 au 28 février 2010.

Par un jugement n° 1504914-1700539 du 6 juillet 2018 le tribunal administratif de Nantes a fait droit à leur demande en condamnant in solidum l'Etat, la commune de La Faute-sur-Mer et l'association syndicale de la Vallée du Lay à verser la somme de 20 000 euros à la succession de Mme T..., la somme de 6 000 euros à Mme V... P..., la somme de 1 500 euros à Mme M..., la somme de 3 000 euros à Mme Laurine P..., la somme globale de 4 500 euros à M. P..., la somme de 2 000 euros à M. X... U..., la somme de 2 000 euros à M. N... U... et la somme de 31 000 euros à M. L....


Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018 sous le n° 18NT02724 et un mémoire du 26 octobre 2018, la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me Maudet, conclut :

1°) à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 ;
2°) à titre principal, au rejet de la demande indemnitaire présentée par les consorts P..., U... et M... ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire, ou de l'un à défaut de l'autre, de l'ASVL et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Elle soutient que :
- à titre principal, que la requête indemnitaire de première instance était irrecevable comme tardive ;
- à titre subsidiaire, que l'ASVL, débiteur de l'obligation d'entretien de la digue Est n'apporte pas la preuve d'un entretien normal ; que l'Etat a manqué à ses obligations en matière de mise en oeuvre des politiques de prévention, étant tenu d'une obligation de conseil dans le cadre de l'instruction des permis de construire ; que le risque de submersion marine, bien que connu, a été sous-estimé.
- elle n'entend pas remettre en cause le montant des sommes allouées aux victimes.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2019, Mme V... P..., Mme W... M..., agissant également pour le compte du jeune N... U..., M. R... P..., agissant également pour le compte des jeunes AB... et AD... P..., M. X... U... et M. B... L..., représentés par Me Lepage, concluent :

1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 en tant qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 70 000 euros ;
3°) à la mise à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- aucune tardiveté de leur demande de première instance ne peut être constatée ;
- ils s'en rapportent à justice quant à la contribution respective de l'Etat, de la commune et de l'ASVL au règlement des indemnités dues en réparation des préjudices subis ;
- M. B... L... a subi un préjudice à raison du décès de sa concubine, Mme D... T..., pouvant être évalué à 100 000 euros, un préjudice corporel pouvant être évalué à 25 000 euros, un préjudice moral lié à la peur et l'anxiété ressenties, pouvant être évalué à 50 000 euros et un préjudice moral lié à la perte d'effets personnels et de souvenirs, pouvant être évalué à 7 500 euros ;
- Mme V... U... épouse P... a subi un préjudice à raison du décès de sa mère, Mme D... T..., pouvant être évalué à 100 000 euros, et en qualité d'héritière sollicite le versement de 50 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort que sa mère a subi, un préjudice moral lié à la peur et l'anxiété ressenties pouvant être évalué à 25 000 euros et un préjudice moral lié à la perte d'effets personnels et de souvenirs pouvant être évalué à 1 000 euros ;
- M. R... P..., les enfants AB... et AD... ont subi un préjudice moral à raison du décès de Mme D... T... pouvant être évalué à 50 000, 100 000 et 100 000 euros respectivement, et un préjudice moral lié à la peur et l'anxiété ressenties pouvant être évalué à 25 000 euros chacun ;
- Mme W... M... veuve U..., MM. X... et N... U... ont subi un préjudice moral à raison du décès de Mme D... T... pouvant être évalué à 50 000, 100 000 et 100 000 euros respectivement ; MM. X... et N... U... sollicitent, en qualité d'héritiers, d' indemnisés par une somme de 25 000 euros chacun, du préjudice d'angoisse de mort subi par Mme D... T... ; au titre du préjudice moral lié à l'anxiété et la peur ressenties ils sollicitent, tous les trois, chacun, une somme de 25 000 euros et, à laquelle il faudra ajouter 1 000 euros s'agissant du préjudice moral subi par Mme M... au titre des souvenirs perdus du fait notamment de la disparition de cette maison familiale ;
- ces sommes doivent être majorées des intérêts légaux et de leur capitalisation.


Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2019, l'Association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL), représentée par Me Aulagnon, conclut :

1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir l'Etat et la commune de La Faute-sur-Mer et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre ; aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; ses missions ne peuvent se superposer avec celles de l'ASMF ; sa responsabilité n'est pas recherchée par les victimes ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par la société MMA Iard.


Par un mémoire enregistré le 12 février 2019, la SMACL Assurances, représentée par Me Donias, conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de La Faute-sur-Mer.

Elle indique s'associer aux conclusions d'appel de la commune et renvoie aux observations présentées devant le tribunal administratif de Nantes.

En application des articles R 611-11-1 et R 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mars 2019.

Un mémoire présenté pour la société MMA Iard par Me Claisse a été enregistré le 17 octobre 2019.


II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2018 et le 7 février 2019 sous le n°18NT03085, l'association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL), représentée par Me Aulagnon conclut :

1°) à l'annulation du jugement attaqué ;
2°) à titre principal, au rejet de toute demande d'appel en garantie formulée par l'Etat ou la commune de La Faute-sur-Mer et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre ; aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; ses missions ne peuvent se superposer avec celles de l'ASMF ; sa responsabilité n'est pas recherchée par les victimes ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par la société MMA Iard.


Par un mémoire en défense enregistré 26 octobre 2018, la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me Maudet, conclut :

1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande indemnitaire et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire ou à défaut de l'un, l'autre, de l'ASVL et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Elle soutient que :
- à titre principal, que la requête indemnitaire de première instance est irrecevable comme tardive ;
- à titre subsidiaire, que l'ASVL, débiteur de l'obligation d'entretien de la digue Est n'apporte pas la preuve d'un entretien normal ; l'Etat a manqué à ses obligations en matière de mise en oeuvre des politiques de prévention, étant tenu d'une obligation de conseil dans le cadre de l'instruction des permis de construire ; le risque de submersion marine bien que connu a été sous-estimé.
- elle n'entend pas remettre en cause le montant des sommes allouées aux victimes.


Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2019, Mme V... P..., Mme W... M..., agissant également pour le compte du jeune N... U..., M. R... P..., agissant également pour le compte des jeunes AB... et AD... P..., M. X... U... et M. B... L..., représentés par Me Lepage, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 en tant qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 70 000 euros ;
3°) à la mise à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat d'une somme de 2 000...

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