CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/12/2019, 18NT02726, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number18NT02726
Date10 décembre 2019
Record NumberCETATEXT000039655370
CounselSELARL CLAISSE & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des requêtes enregistrées le 12 juin 2015 sous le n°1504931 et le 13 janvier 2017, sous le n°1700387, Mmes Q... et P... S..., M. N... C..., agissant également pour le compte des jeunes M... et V... C..., et M. E... S... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la commune de La Faute-sur-Mer, l'Etat et l' association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL) à leur verser une somme de 495 974,80 euros en réparation des préjudices subis par eux du fait de la tempête Xynthia survenue au cours de la nuit du 27 au 28 février 2010.

Par un jugement n° 1504931-1700387 du 6 juillet 2018 le tribunal administratif de Nantes a fait droit à leur demande en condamnant in solidum l'Etat, la commune de La Faute-sur-Mer et l'association syndicale de la Vallée du Lay à verser la somme globale de 37 614,80 euros à Mme et M. S... et la somme globale de 52 000 euros à Mme et M. C....

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018 sous le n° 18NT02726 et un mémoire du 26 octobre 2018, la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me Maudet, conclut :

1°) à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 ;
2°) à titre principal, au rejet de la demande indemnitaire présentée par les consorts S... et C... ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire, ou de l'un à défaut de l'autre, de l'ASVL et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Elle soutient que :
- à titre principal, que la requête indemnitaire de première instance était irrecevable comme tardive ;
- à titre subsidiaire, que l'ASVL, débiteur de l'obligation d'entretien de la digue Est n'apporte pas la preuve d'un entretien normal ; que l'Etat a manqué à ses obligations en matière de mise en oeuvre des politiques de prévention, étant tenu d'une obligation de conseil dans le cadre de l'instruction des permis de construire ; que le risque de submersion marine, bien que connu, a été sous-estimé.
- elle n'entend pas remettre en cause le montant des sommes allouées aux victimes.


Par un mémoire enregistré le 5 février 2019, Mmes Q... et P... S..., M. N... C..., agissant également pour le compte des jeunes M... et V... C..., et M. E... S..., représentés par Me Lepage, concluent :

1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 en tant qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 89 614,80 euros ;
3°) à la mise à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- aucune tardiveté de leur demande de première instance ne peut être constatée ;
- ils s'en rapportent à justice quant à la contribution respective de l'Etat, de la commune et de l'ASVL au règlement des indemnités dues en réparation des préjudices subis ;
- Mme P... S... a subi un préjudice corporel pouvant être évalué à 35 408,80 euros, un préjudice moral lié à la peur et l'anxiété ressenties pouvant être évalué à 50 000 euros, un préjudice moral lié à la perte d'effets personnels et de souvenirs pouvant être évalué à 15 000 euros et un préjudice matériel pour un montant de 783 euros ;
- M. E... S... a subi un préjudice corporel pouvant être évalué à 25 000 euros, un préjudice moral lié à la peur et l'anxiété ressenties pouvant être évalué à 50 000 euros, un préjudice moral lié à la perte d'effets personnels et de souvenirs pouvant être évalué à 15 000 euros et un préjudice matériel pour un montant de 783 euros ;
- Mme Q... S... et M. N... C... ont subi un préjudice corporel pouvant être évalué à 25 000 euros chacun, un préjudice moral lié à la peur et l'anxiété ressenties pouvant être évalué à 50 000 euros chacun et un préjudice moral lié à la perte d'effets personnels et de souvenirs pouvant être évalué à 1 000 euros chacun ;
- les enfants M... et V... C... ont subi un préjudice corporel pouvant être évalué à 25 000 euros chacun et un préjudice moral qui pourra être évalué à 51 000 euros chacun ;
- ces sommes doivent être majorées des intérêts légaux et de leur capitalisation.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2019, la SMACL Assurances, représentée par Me Donias, conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de La Faute-sur-Mer.

Elle indique s'associer aux conclusions d'appel de la commune et renvoie aux observations présentées devant le tribunal administratif de Nantes.


Par un mémoire enregistré le 19 février 2019, l'ASVL, représentée par Me Aulagnon conclut :

1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir l'Etat et la commune de La Faute-sur-Mer et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre ; aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; ses missions ne peuvent se superposer avec celles de l'ASMF ; sa responsabilité n'est pas recherchée par les victimes ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par la société MMA Iard.

En application des articles R 611-11-1 et R 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mars 2019.

Un mémoire présenté pour la société MMA Iard par Me Claisse a été enregistré le 18 octobre 2019.




II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2018 et le 19 février 2019 sous le n°18NT03082, l'ASVL, représentée par Me Aulagnon conclut :

1°) à l'annulation du jugement attaqué ;
2°) à titre principal, au rejet de toute demande d'appel en garantie formulée par l'Etat ou la commune de La Faute-sur-Mer et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à la condamnation de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre ; aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; ses missions ne peuvent se superposer avec celles de l'ASMF ; sa responsabilité n'est pas recherchée par les victimes ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par la société MMA Iard.


Par un mémoire enregistré 26 octobre 2018, la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me Maudet, conclut :

1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande indemnitaire et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire ou à défaut de l'un, l'autre, de l'ASVL et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Elle soutient que :
- à titre principal, que la requête indemnitaire de première instance est irrecevable comme tardive ;
- à titre subsidiaire, que l'ASVL, débiteur de l'obligation d'entretien de la digue Est n'apporte pas la preuve d'un entretien normal ; l'Etat a manqué à ses obligations en matière de mise en oeuvre des politiques de prévention, étant tenu d'une obligation de conseil dans le cadre de l'instruction des permis de construire ; le risque de submersion marine bien que connu a été sous-estimé.
- elle n'entend pas remettre en cause le montant des sommes allouées aux victimes.


Par un mémoire enregistré le 5 février 2019, Mmes Q... et P... S..., M. N... C..., agissant également pour le compte des jeunes M... et V... C..., et M. E... S..., représentés par Me Lepage, concluent :

1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 en tant qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 89 614,80 euros ;
3°) à la mise à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- aucune tardiveté de leur demande de première instance ne peut être constatée ;
- ils s'en rapportent à justice quant à la contribution respective de l'Etat, de la commune et de l'ASVL au règlement des indemnités dues en réparation des préjudices subis ;
- Mme P... S... a subi un préjudice corporel pouvant être évalué à 35 408,80 euros, un préjudice moral lié à la peur et l'anxiété ressenties pouvant être évalué à 50 000 euros, un préjudice moral lié à la perte d'effets personnels et de souvenirs pouvant être évalué à 15 000 euros et un préjudice matériel pour un montant de 783 euros ;
- Mme E... S... a subi un préjudice corporel pouvant être évalué à 25 000 euros, un préjudice moral lié à la peur et l'anxiété ressenties pouvant être évalué à 50 000 euros, un préjudice moral lié à la perte d'effets personnels et de souvenirs pouvant être évalué à 15 000 euros et un préjudice matériel pour un montant de 783 euros ;
- Mme Q... S... et M. N... C... ont subi un préjudice corporel pouvant être évalué à 25 000 euros chacun, un préjudice moral lié à la peur et l'anxiété ressenties pouvant être...

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