CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/12/2019, 18NT02729, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BRISSON
Record NumberCETATEXT000039655372
Judgement Number18NT02729
Date10 décembre 2019
CounselSELARL CLAISSE & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... S..., Mme K... S..., M. M... S... et Mme P... S... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la commune de la Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay à leur verser une somme globale de 387 420 euros, augmentée des intérêts légaux capitalisés, en réparation des préjudices subis par eux consécutivement aux dommages occasionnés par la tempête " Xynthia ", survenue dans la nuit du 27 au 28 février 2010.
Par un jugement n° 15004926, 1700498 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a prononcé la condamnation in solidum de la commune de la Faute-sur-Mer, de l'Etat et de l'association syndicale de la Vallée du Lay à leur verser la somme totale de 37 000 euros, augmentée des intérêts légaux capitalisés.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2018 sous le n° 18NT02729 et un mémoire, enregistré le 26 octobre 2018, la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me Maudet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2018 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts S... devant le tribunal administratif de Nantes ou, à défaut, de condamner, le cas échéant solidairement, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay à la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
3°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre.
Elle soutient que :
- elle n'entend pas remettre en cause le montant des sommes allouées aux victimes, lesquelles vont bénéficier d'une indemnisation de la part de l'Etat ;
- la demande de première instance était tardive ;
- sont seules susceptibles d'être engagées la responsabilité de l'association syndicale de la Vallée du Lay, laquelle n'apporte pas la preuve d'un entretien normal de la digue et celle de l'Etat, lequel a commis plusieurs fautes, tant dans la conduite des politiques de prévention et l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation que dans sa mission de conseil dans l'instruction des demandes de permis du construire ; l'Etat et l'association devront en conséquence être solidairement condamnés à la garantir intégralement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2019, M. D... S..., Mme K... S..., M. M... S... et Mme P... S..., représentés par Me Lepage, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes et porter la somme à laquelle la commune de la Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay ont été condamnés à leur verser à 387 420 euros, à parfaire et d'augmenter cette somme des intérêts légaux avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Faute-sur-Mer, de l'Etat et de l'association syndicale de la Vallée du Lay une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :
- leur demande de première instance n'était pas tardive ;
- l'étendue de leur préjudices corporels et moraux a été insuffisamment évaluée par le tribunal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2019, la Société mutuelle assurances des collectivités locales (SMACL Assurances), représentée par Me Donias, demande à la cour de faire droit aux conclusions d'appel de la commune de la Faute-sur-Mer.

Elle indique se rapporter à ses écritures présentées devant le tribunal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2019, l'association syndicale de la Vallée du Lay, représentée par Me Aulagnon, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à titre principal, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2018 en tant, d'une part, qu'il la condamne in solidum avec l'Etat et la commune de la Faute-sur-Mer à indemniser les préjudices subis par les consorts S... et, d'autre part, qu'il la condamne à garantir l'Etat et la commune de la Faute-sur-Mer à hauteur de 15 % de la condamnation prononcée ; à titre subsidiaire, de condamner, d'une part, la société MMA Iard et, d'autre part, la commune de la Faute-sur-Mer et l'Etat à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

3°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la commune de la Faute-sur-Mer et de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la tempête Xynthia revêt le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors, d'une part, qu'elle a n'a pas été mise en cause dans l'instance pénale ni même été appelée en responsabilité par les victimes, d'autre part, qu'elle n'a nullement manqué à son obligation d'entretien de la digue, ouvrage dont elle n'est ni propriétaire ni gestionnaire, la seule obligation d'entretien lui incombant ne pouvant s'étendre à la conception et la réalisation de travaux ayant pour objet d'en modifier les caractéristiques et, enfin, qu'elle n'était pas concernée par le programme de travaux de renforcement de la digue est ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par son assureur, la société MMA Iard.

La clôture de l'instruction est intervenue le 11 mars 2019 en application d'une ordonnance prise le même jour sur le fondement des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté par la société MMA Iard, représentée par Me Claisse, a été enregistré le 14 novembre 2019.


II - Par une requête, enregistrée le 8 août 2018 sous le n° 18NT03079, et un mémoire, enregistré le 19 février 2019, l'association syndicale de la Vallée du Lay, représentée par Me Aulagnon, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2018 en tant, d'une part, qu'il la condamne in solidum avec l'Etat et la commune de la Faute-sur-Mer à indemniser les préjudices subis par les consorts S... et, d'autre part, qu'il la condamne à garantir l'Etat et la commune de la Faute-sur-Mer à hauteur de 15 % de la condamnation prononcée ;

2°) de condamner, d'une part, la société MMA Iard et, d'autre part, la commune de la Faute-sur-Mer et l'Etat à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

3°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la commune de la Faute-sur-Mer et de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la tempête Xynthia revêt le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été mise en cause dans l'instance pénale ni même été appelée en responsabilité par les victimes, d'autre part, qu'elle n'a nullement manqué à son obligation d'entretien de la digue, ouvrage dont elle n'est ni propriétaire ni gestionnaire, la seule obligation d'entretien lui incombant ne pouvant s'étendre à la conception et la réalisation de travaux ayant pour objet d'en modifier les caractéristiques et, enfin, qu'elle n'était pas concernée par le programme de travaux de renforcement de la digue est ;
- subsidiairement, elle doit être garantie par son assureur, la société MMA Iard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2018, la commune de la Faute-sur-Mer, représentée par Me Maudet, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2018 et rejeter les demandes présentées par les consorts S... devant le tribunal administratif de Nantes ou, à défaut, condamner, le cas échéant solidairement, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay à la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

3°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre.

Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable ;
- sont seules susceptibles d'être engagées la responsabilité de l'association syndicale de la Vallée du Lay, laquelle n'apporte pas la preuve d'un entretien normal de la digue et celle de l'Etat, lequel a commis plusieurs fautes, tant dans la conduite des politiques de prévention et l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation que dans sa mission de conseil dans l'instruction des demandes de permis du construire ; l'Etat et l'association devront en conséquence être solidairement condamnés à la garantir intégralement ;
- les premiers juges ont fait une juste appréciation des préjudices indemnisables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2019, M. D... S..., Mme K... S..., M. M... S... et Mme P... S..., représentés par Me Lepage, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de l'association syndicale de la Vallée du Lay ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes et porter la somme à laquelle la commune de la Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay ont été condamnés à leur verser à 387 420 euros, à parfaire et d'augmenter cette somme des intérêts légaux avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Faute-sur-Mer, de l'Etat et de l'association syndicale de la Vallée du Lay une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :
- leur demande de première instance n'était pas tardive ;
- l'étendue de leur préjudices corporels et moraux a été...

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