CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/01/2020, 19NT02080, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date10 janvier 2020
Judgement Number19NT02080
Record NumberCETATEXT000039811282
CounselKOSSI DJOHONGONA
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C..., M. F... C... et Mme I... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visas a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires à Dakar (Sénégal) du 16 juillet 2018 rejetant les demandes de visas de long séjour présentées pour M. F... C... et Mme I... C... en qualité d'enfants de ressortissant français.

Par un jugement n° 1900277 du 2 mai 2019 le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête en tant qu'elle était présentée par M. E... C... et annulé les décisions implicites de la commission de recours contre les refus de visas opposés aux jeunes F... et I... C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée devant la cour le 31 mai 2019, le ministre de l'intérieur conclut :
- à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2019 en tant qu'il a annulé les refus de visas opposés à F... et I... C...;
- à la confirmation de la décision prise par la commission de recours contre les refus de visas ;
- au rejet de la demande de première instance présentée par M. E... C....
Il soutient que :
- une erreur d'appréciation a été commise au égard au caractère frauduleux des actes d'état civil produits ;
- la possession d'état ne peut être constatée.


Par des mémoires en défense enregistrés les 31 juillet et 6 décembre 2019 M. E... C..., M. F... C... et Mme I... C..., représentés par Me B... G..., concluent :

- au rejet de la requête du ministre ;
- à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer des visas de long séjour pour les enfants F... et I... ;
- à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun moyen n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D..., a été entendu au cours de l'audience publique.




Considérant ce qui suit :

1. Le 2 juin 2016, M. F... C... et Mme I... C..., nés respectivement les 20 décembre 1999 et 21 juillet 2000, ont saisi...

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