CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/02/2021, 20NT02661, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number20NT02661
Record NumberCETATEXT000043141789
Date12 février 2021
CounselLPA CGR
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 août 2020 et le 3 décembre 2020, la société Ferme éolienne du Germancé, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le préfet de l'Orne a rejeté sa demande d'autorisation unique en vue de l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Ciral et de Saint-Ellier-des-Bois ;

2°) à titre principal, d'accorder l'autorisation sollicitée en l'assortissant, en tant que de besoin, de prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou, à défaut, de lui accorder l'autorisation et d'enjoindre au préfet de l'Orne de fixer, s'il y a lieu, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, les prescriptions techniques complémentaires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Orne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer l'autorisation et, s'il y a lieu, de fixer les prescriptions techniques complémentaires, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'autorisation d'exploiter, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas disposé du temps nécessaire pour préparer les observations qu'elle entendait formuler devant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites qui s'est réunie le 16 juin 2020 et a, ainsi, été privée d'une garantie ;
- le préfet de l'Orne s'est à tort cru lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France et ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
- il ne pouvait se fonder sur l'avis émis le 17 janvier 2019 par la présidente du parc naturel régional Normandie Maine, lequel ne reflète que l'avis personnel de cette dernière et non le résultat d'une décision collective ;
- les motifs de l'arrêté tenant à la circonstance que seules quatre communes concernées par le projet ont émis un avis favorable et au sens défavorable de l'avis émis, sous l'influence de l'association " la colère d'Eole ", par l'une des deux communes d'implantation témoignent de l'opposition de principe du préfet et de son manque d'objectivité évident ;
- l'appréciation de l'impact du projet sur le château de Carrouges et son domaine ainsi que de l'atteinte portée au paysage, aux corridors écologiques, à la biodiversité et aux espèces protégées est erronée ;
- contrairement à ce qu'a estimé le préfet, les mesures de compensation prévues par le projet sont suffisamment précisées quant à leurs modalités de mise en oeuvre ;
- il appartenait à l'autorité préfectorale de prescrire elle-même, si elle l'estimait nécessaire, les mesures complémentaires propres à assurer la mise en oeuvre effective de ces mesures de compensation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
...

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