CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/04/2021, 20NT02724, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PEREZ |
Judgement Number | 20NT02724 |
Record Number | CETATEXT000043328174 |
Date | 02 avril 2021 |
Counsel | VIBOUREL |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D..., agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur C... G... D..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 7 octobre 2019 contre la décision des autorités consulaires françaises au Togo du 25 juin 2019 refusant de délivrer un visa de court séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne à la jeune C... G... D..., ainsi que cette décision consulaire.
Par un jugement n° 2001585 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2020, M. B... D..., agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur C... G... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à la jeune C... G... D... un visa de court séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa de l'intéressée à l'intérieur du même délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 5 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 29 avril 2004 ;
la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au lien de filiation entre M. D... et sa fille, Amira G... D... eu égard aux actes d'état-civil produits ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D..., agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur C... G... D..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 7 octobre 2019 contre la décision des autorités consulaires françaises au Togo du 25 juin 2019 refusant de délivrer un visa de court séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne à la jeune C... G... D..., ainsi que cette décision consulaire.
Par un jugement n° 2001585 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2020, M. B... D..., agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur C... G... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à la jeune C... G... D... un visa de court séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa de l'intéressée à l'intérieur du même délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 5 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 29 avril 2004 ;
la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au lien de filiation entre M. D... et sa fille, Amira G... D... eu égard aux actes d'état-civil produits ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et...
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