CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/04/2021, 20NT01341, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number20NT01341
Record NumberCETATEXT000043328162
Date02 avril 2021
CounselROUXEL
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 12 avril 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Alger lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français.

Par un jugement n° 1704654 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2020 sous le n°20NT01341, M. C..., représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 février 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 12 avril 2017 et la décision de refus de visa prise par l'autorité consulaire française à Alger ;

3°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;
- la commission a inexactement apprécié les faits de l'espèce et conclut à tort à l'absence de preuves de lien matrimonial.


Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.



Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me H..., représentant M. C....




Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 5 mai 1978 a épousé le 10 décembre 2016 Mme A... F... ressortissante française née le 17 novembre 1974. Il relève appel du jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2017 par...

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