CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/04/2021, 20NT01059, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number20NT01059
Record NumberCETATEXT000043328158
Date02 avril 2021
CounselPRONOST
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... H... et Mme F... B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 24 avril 2019 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B... C..., fille alléguée de Mme H....

Par un jugement n° 1908817 du 26 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2020, Mme E... H... et Mme F... B... C..., représentées par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'admettre provisoirement Mme E... H... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du 26 février 2020 ;

3°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

4°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme F... B... C... le visa de long séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à tout le moins, et dans les mêmes conditions, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil si Mme H... obtient le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou dans le cas contraire à leur verser directement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
la décision contestée est irrégulière car insuffisamment motivée ;
si l'authenticité du jugement supplétif du 28 décembre 2017 du tribunal de paix de Kinshasa / Assossa peut être contestée, le lien de filiation allégué est établi par le jugement supplétif du 29 juillet 2019 rendu par le même tribunal de paix, lequel était compétent pour rendre ce jugement dès lors que Mme B... C... était devenue majeure.
la possession d'état est établie par les pièces versées au dossier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme E... H... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT