CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/04/2021, 20NT02158, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number20NT02158
Record NumberCETATEXT000043328167
Date02 avril 2021
CounselAGOSTINI
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
le code de l'urbanisme ;
le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations Me J..., substituant Me D..., représentant la commune de Saint Jean le Thomas, et de Me B..., substituant Me G..., représentant M. C....



Une note en délibéré, présentée pour M. C..., a été enregistrée le 17 mars 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... sont propriétaires sur le territoire de la commune de Saint-Jean-le-Thomas d'un immeuble à usage d'habitation situé 27 boulevard Stanislas. Par un arrêté du 2 août 2013, le maire de la commune leur a délivré un permis de construire en vue de l'extension et de la surélévation de cette construction, lequel a été annulé par un arrêt devenu définitif de la cour du 26 octobre 2016. Par un deuxième arrêté du 2 février 2017, le maire de Saint-Jean-le-Thomas leur a délivré un nouveau permis de construire en vue de la modification et de l'extension de leur maison d'habitation. Ce permis de construire a été également annulé par un arrêt devenu définitif de la cour du 10 janvier 2020. M. et Mme E... ont alors déposé le 6 août 2018 une troisième demande de permis de construire pour " mise en conformité administrative de la partie supposée bâtie sans permis de construire en 1970 et, d'autre part, la régularisation de la demande de permis de construire pour l'extension vers l'Ouest et l'Est ainsi que la modification de l'étage par la dépose du comble existant et la construction d'un étage habitable ". Le maire de Saint-Jean-le-Thomas a délivré le permis de construire sollicité par un arrêté du 12 octobre 2018. A la demande de M. C..., le tribunal administratif de Caen, par un jugement du 4 mars 2020, a annulé ce permis de construire. La commune de Saint-Jean-le-Thomas relève appel de ce dernier jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs...

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