CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/04/2021, 20NT01044, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date02 avril 2021
Judgement Number20NT01044
Record NumberCETATEXT000043328156
CounselTCHAKOTEU MESSABIEM
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B...'I... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 mai 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) du 12 mars 2019 refusant de délivrer à ses enfants F... B...'o Etime et Berthe Mégane B...'o des visas de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1908622 du 6 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 mars 2020, 4 mai 2020, 21 septembre 2020, 16 novembre 2020 et 16 janvier 2021, Mme G... B...'I... épouse C..., agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur F... B...'o Etime, représentée par Me H..., demande à la cour en l'état de ses dernières écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 29 mai 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 47 du code civil et d'une erreur d'appréciation dès lors que les actes de naissance reconstitués sont conformes au droit camerounais et à l'accord de coopération judiciaire entre la France et le Cameroun ;
le jugement supplétif du 2 septembre 2015 est authentique et n'a pas été contesté. Le procureur de la République de Garoua ne saurait remettre en doute l'authenticité de ce jugement dès lors qu'il est, en l'espèce, territorialement incompétent et qu'il ne saurait remettre en cause l'autorité de la chose jugée ;
la possession d'état est établie par les pièces versées au dossier ;
l'expertise génétique qu'elle a sollicitée conclut nettement à sa maternité envers les deux enfants ;
elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne...

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